CETATEXT000007561597 J5XLX2000X06X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 97NC00016, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00016 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT Vu enregistrés respectivement le 6 janvier et le 14 avril 1999 sous le n 97NC00016, le mémoire introductif d'appel, et le mémoire ampliatif, présentés pour la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), et pour représentant légal, M. le docteur X..., par Me Aubin Y..., avocat au barreau de Nancy ; La CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1994 du préfet de la région Alsace, retirant l'autorisation de fonctionner de la clinique ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MENNEGAND, avocat de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE ANNE ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.712-16 du code la santé publique relatif aux autorisations des établissements de santé publics ou privés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "L'autorisation est donnée ou renouvelée par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois sur avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ..." ; Considérant que le recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées constitue un préalable obligatoire à la présentation d'un recours contentieux contre la décision du préfet de région prononçant le retrait d'une autorisation de fonctionnement délivrée à un établissement de santé privé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 1994, par laquelle le préfet de la région Alsace a retiré l'autorisation de fonctionnement accordée à la "MAISON DE SANTE MEDICALE SAINTE ANNE" à Thannenkirch a été notifiée au directeur de cet établissement par une correspondance, reçue par son destinataire le 29 décembre 1994 ; que cette lettre précisait notamment la nécessité de former un recours hiérarchique préalable à toute action contentieuse éventuelle, en ajoutant que cette démarche devait être accomplie dans un délai de deux mois après notification de la décision, afin de conserver le délai de recours auprès du juge ; que l'administration était, dès lors, fondée à opposer à la requérante, les voies et délais de recours ainsi portées à sa connaissance, conformément à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il est constant que, la requête déposée le 21 juin 1995 sous le n 95-1744, auprès du tribunal administratif de Strasbourg, dirigée contre le retrait d'autorisation en date du 20 décembre 1994 susmentionné, n'avait pas été précédée du recours hiérarchique prévu par l'article L. 712-16 du code de la santé publique précité ; que le préfet était fondé, en application de ces dispositions, à opposer une fin de non-recevoir à ce recours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin qu'étant la partie perdante dans la présente instance, la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE ne peut obtenir, à son profit, l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête n 97NC00016 susvisée de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE ANNE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 61-07-01-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.