CETATEXT000007561599 J5XLX2000X06X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/15/CETATEXT000007561599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 97NC00049 97NC00050 97NC00051 97NC00052, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00049 97NC00050 97NC00051 97NC00052 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997 sous le n 97NC00049, présentée pour la COMMUNE DE SELESTAT, représentée par son maire, par Me Alain Marx, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE SELESTAT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-916 en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de l'association des habitants du quartier de la Lohmühle, le permis de construire, délivré par le maire de Sélestat, à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien" le 15 mars 1993 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner l'association des habitants du quartier de la Lohmühle, à payer à la COMMUNE DE SELESTAT une somme de 4 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997, sous le n 97NC00050, présentée pour la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", ayant son siège social : ..., par Me Alain Marx, avocat au barreau de Strasbourg ; La SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien" demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-916 en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de l'association des habitants du quartier de la Lohmühle, le permis de construire, délivré par le maire de Sélestat, à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", le 15 mars 1993 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner l'association précitée à lui verser une somme de 4 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; III - Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1997, sous le n 97NC00051, présentée pour la COMMUNE DE SELESTAT, représentée par son maire, par Me Alain Marx, avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE SELESTAT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-2414 en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de l'association des habitants du quartier de la Lohmühle, le permis de construire délivré par le maire de Sélestat, à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", le 20 septembre 1993 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner cette association à verser à la COMMUNE DE SELESTAT, une somme de 4 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... IV - Vu, la requête, enregistrée le 7 janvier 1997, sous le n 97NC00052, présentée pour la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", ayant son siège social : ..., par Me Alain Marx, avocat au barreau de Strasbourg ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-2414 en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de l'association des habitants du quartier de la Lohmühle, le permis de construire délivré par le maire de Sélestat, à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", le 20 septembre 1993 ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par l'association précitée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner cette association à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de Sélestat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MARX, avocat de la COMMUNE DE SELESTAT et de la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes n 97NC00049 - 97NC00050 - 97NC00051 Considérant que les requêtes sus-visées de la COMMUNE DE SELESTAT et de la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien" concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire en date du 15 mars 1993 : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que le terrain d'assiette des bâtiments autorisés par le permis litigieux, formé des seules parcelles n 443 et 444 de la section 17, a une surface totale de 2 751 m2 ; que la surface hors oeuvre nette des bâtiments autorisés par le permis litigieux, ressort à 2 389 m2 ; que, par suite, le coefficient d'occupation des sols s'établit en l'espèce à 0,86 et excède ainsi le seuil maximum, fixé à 0,6 par l'article 14 UB du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort d'un document joint au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le bâtiment dit "A2" est construit à partir d'un talus surélevant le sol naturel de 1,5 mètre ; que cet aménagement méconnaît ainsi l'article 1 UB du règlement précité, qui interdit " ... 5. Les affouillements ou exhaussements du sol ..." ; que par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l'association des habitants du quartier de la Lohmühle est fondée à demander l'annulation du permis de construire sus-mentionné, en date du 15 mars 1993 ; Sur la légalité du permis de construire en date du 20 septembre 1993 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges : Considérant en premier lieu que l'association requérante devant le tribunal administratif, a justifié avoir déposé, auprès du registre des associations, et conformément aux dispositions du droit civil local, le compte-rendu de l'assemblée générale tenue le 23 juin 1993, au cours de laquelle les modalités de l'action en justice envisagée ont été adoptées ; que le moyen tiré de ce que cette formalité aurait été omise, manque en fait ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de la combinaison des articles 17 et 20 des statuts de l'association précitée que, d'une part, l'initiative des actions contentieuses n'est pas expressément réservée au comité de direction, et que d'autre part, l'assemblée générale peut délibérer, non seulement sur ses attributions prévues au 5e alinéa de l'article 20, mais aussi, plus généralement, sur " ...les questions mises à l'ordre du jour ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que l'assemblée générale a pu, conformément aux statuts de l'association décider d'engager une action en justice et donner mandat au président à cette fin, sans excéder les limites de sa compétence, et sans non plus, procéder indûment à une modification desdits statuts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée à la requête déposée auprès du tribunal administratif par l'association précitée, par les appelantes, doit être écartée en ses deux branches ; En ce qui concerne la légalité du permis en litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 20 septembre 1993 à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", est strictement identique à celui précédemment obtenu par la pétitionnaire le 15 mars 1993 ; qu'il suit de là que, d'une part, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que ce permis du 20 septembre 1993 était entaché d'un détournement de procédure, dans la mesure où sa délivrance ne pouvait avoir d'autre but que de faire échec à un récent jugement, du 10 juin 1993, qui a prononcé le sursis à exécution du permis similaire, daté du 15 mars 1993 ; que d'autre part, la décision du 20 septembre 1993 se trouve, au surplus, affectée des mêmes vices que la précédente, concernant en particulier le dépassement du coefficient d'occupation des sols et un exhaussement du niveau de sol réalisé en méconnaissance du règlement de plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n 93-2414 du 6 novembre 1996 sus-visé, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire en date du 20 septembre 1993, sus-évoqué ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE SELESTAT et la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien", qui sont les parties perdantes dans la présente instance ne peuvent obtenir à leur profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'ensemble de leurs requêtes ;Article 1er : Les requêtes sus-visées de la COMMUNE DE SELESTAT et de la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien" sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SELESTAT, à la SA HLM "Le Nouveau Logis Alsacien" et à l'association des habitants du quartier de la Lohmühle. Copie en sera transmise au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1) 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.