CETATEXT000007561600 J5XLX2000X06X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561600.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00119, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00119 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour le 12 et 26 février 1996, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, ayant son siège ... BP 250 R 6 à
(67006)Strasbourg cedex, ayant pour mandataire Maître X..., avocat associé ; L'Office demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1509 en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 48 068,26 francs, l'état exécutoire notifié à la S.A. Cholving le 9 mai 1989 ; 2 - de rejeter la demande présentée par la société Cholving devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner la société Cholving à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 décembre 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué à la société Cholving, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 ; - le rapport de M. LION, premier-conseiller, - les observations de Me X... pour la SCP WACHSMANN, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a, par marché n 85-124 en date du 31 janvier 1986, confié à l'entreprise Cholving la réalisation de travaux de bardage et d'isolation d'immeubles situés -22, rue du commandant François et rue de Saint-Exupéry à Strasbourg ; qu'à la suite de l'inexécution de ces travaux par cette entreprise, l'Office a résilié ce marché à ses frais et risques et confié leur exécution à l'entreprise Serwo ; qu'ayant émis un état exécutoire d'un montant toutes taxes comprises de 363 948,53 francs, notifié à la société Cholving le 9 mai 1989, l'Office a sommé cette dernière de lui payer ledit montant ; que, si dans le dernier état de ses écritures, l'Office admet, d'une part, avoir effectué le 17 juillet 1989 une compensation sur les sommes dues au groupement d'entreprises Cholving-Thomas-Bier, à hauteur de 315 880,27 francs et soutient, d'autre part, que cette compensation aurait cependant été annulée et la somme ainsi retenue reversée à ce groupement le 2 septembre 1989 par un chèque débité sur son compte le 12 suivant, il ne produit devant la cour aucun élément de nature à justifier ses dernières allégations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire susmentionné en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 48 068,26 francs ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Strasbourg est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société Cholving soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS LOYER MODERE (OPHLM) DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la S.A. Cholving. 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION