CETATEXT000007561602 J5XLX2000X06X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00248, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00248 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés sous le n 96NC00248 au greffe de la Cour les 23 janvier, 1er août 1996 et 11 janvier 1999, présentés pour la COMMUNE DE SARREBOURG, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, par Me Y..., avocat associé ; La COMMUNE DE SARREBOURG demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-2696 en date du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 60 242,40 F à titre d'indemnités de licenciement, 10 000 F à titre de dommages et intérêts et 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner M. X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 12 février 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de la SCP représentée par Me MARCHEGAY, avocat de la COMMUNE DE SARREBOURG, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE SARREBOURG : Considérant que si, à titre principal, la COMMUNE DE SARREBOURG invoque devant la Cour l'absence de décision préalable à l'action contentieuse, il ressort cependant des pièces du dossier que le maire a lié le contentieux en répondant directement au fond devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par suite, les premiers juges devaient, ainsi qu'ils l'ont fait, regarder la requête comme recevable ; Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 136 de la loi susvisée du 24 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration de délais qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 .... Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés ... suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires ..." ; que, d'autre part, l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé dispose : "Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour des motifs disciplinaires soit en cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1 ) qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 1983, la VILLE DE SARREBOURG a recruté M. X... à l'indice brut 592, en qualité de directeur de son centre socio-culturel ; qu'à la suite de l'acceptation par l'intéressé de fonctions supplémentaires, un nouveau contrat en date du 26 juin 1990 a porté sa rémunération à l'indice brut 725 ; qu'une délibération en date du 28 septembre 1990 a toutefois supprimé lesdites fonctions supplémentaires sans que soit diminuée la rémunération de M. X... qui, convoqué à un entretien avec le maire le 27 mai 1993, s'est vu ensuite proposer le transfert de son contrat de travail au centre communal d'action sociale, adhérant à la convention d'assurance chômage ; que le maire de Sarrebourg a confirmé à M. X..., par lettre du 11 juin suivant, sa décision de ramener sa rémunération aux bases indexées du contrat conclu en 1983, augmentées d'une prime de fin d'année allouée par un arrêté du 9 décembre 1985 ; que M. X..., refusant cette modification aux motifs qu'elle traduisait la rupture de son contrat de travail et son licenciement déguisé, a été averti par lettre du 27 septembre qu'il pouvait quitter son emploi le 30 suivant ; que si la COMMUNE DE SARREBOURG soutient que son ex-agent aurait du être regardé en l'espèce comme démissionnaire, en raison de son intention non équivoque de quitter le service, elle ne produit pas au dossier d'élément qui corroborerait ses allégations en ce sens, la lettre invoquée du 17 août 1992 ne démontrant pas une volonté certaine de M. X... de cesser ses fonctions au 30 juin 1993 ; que la COMMUNE DE SARREBOURG n'établit pas l'inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ou l'erreur de droit réputées commises par les premiers juges qui ont exactement appliqué le décret susvisé du 15 février 1988 à la rupture du contrat de M. X... par la commune, alors même qu'il n'a pas expressément demandé à être exonéré de son préavis après le 30 septembre 1993 ; qu'il suit de là que la rupture de son contrat a, en l'espèce, été imposée à M. X... à qui ne sont reprochées aucune faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à indemniser M. X... à concurrence de 60 242,40 F en réparation de son licenciement et à 10 000 F de dommages et intérêts ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant, en premier lieu, que présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 17 970,68 F au titre de dix-neuf jours de congés payés qui lui seraient encore dus depuis 1993 ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, M. X... est fondé à demander la réparation du préjudice issu de son licenciement irrégulier, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer que son préjudice aurait été inexactement apprécié par les premiers juges et que sa réparation devrait être portée à 183 355,64 F ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la COMMUNE DE SARREBOURG est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SARREBOURG à payer à M. X... la somme de 5 000 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARREBOURG est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Benoit X... sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE DE SARREBOURG versera à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARREBOURG et à M. X.... 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-01-02-007 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 43 Instruction 1983-12-13 Instruction 1985-12-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.