CETATEXT000007561605 J5XLX2000X06X0000000284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 99NC00284, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00284 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 8 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 9 juillet 1997 lui refusant l'autorisation d'ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Kintzheim ; 2 ) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Kintzheim présente un intérêt pour cette commune ; qu'ainsi son intervention au soutien de la requête de M. X... est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.572 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. Toutefois, une création d'officine peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir" ; que, si les dispositions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoient dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'une officine de pharmacie pour des nombres d'habitants différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L.571 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population soient accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L.571 subordonne l'exercice de ce pouvoir de dérogation est remplie, c'est-à-dire si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; Considérant que par arrêté du 9 juillet 1997, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'ouverture d'une pharmacie à Kintzheim, présentée par M. X..., aux motifs que la commune ne constitue pas un centre d'approvisionnement pour les localités avoisinantes et que les besoins de la population sont satisfaits par les neuf pharmacies ouvertes au public dans le secteur, dont celles de Chatenois et Bergheim qui ne desserviraient plus une population suffisante en cas d'ouverture d'officine à Kintzheim ; Considérant que, même si la commune de Kintzheim comprend plusieurs commerces et deux cabinets médicaux, elle ne peut être regardée comme un centre d'approvisionnement pour les habitants des communes voisines d'Orschwiller et Saint-Hyppolyte, alors que les communes plus importantes de Chatenois et Sélestat se trouvent respectivement à 2 et 4,5 kilomètres de Kintzheim ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins de la population résidente et saisonnière des communes de Kintzheim, Orschwiller et Saint-Hippolyte sont satisfaits par les pharmacies existantes à Chatenois, Sélestat et Bergheim ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'intervention de la commune de Kintzheim est admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la commune de Kintzheim. 55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES Arrêté 1997-07-09 Code de la santé publique L572, L571
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.