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96NC00323

CETATEXT000007561607 J5XLX2000X06X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00323, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00323 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT", société anonyme dont le siège social est situé à Nouzonville (Ardennes), représentée par son président-directeur-général ; La SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement au titre de l'exercice clos en 1989 ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'établissement de son bilan de clôture du 31 décembre 1989, la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" a provisionné comme étant douteuse, à concurrence de 2 135 248 F, la créance de 4 481 635 F qu'elle détenait sur la société filiale "Forges et Estampage de l'Iton", à laquelle elle avait consenti des avances de trésorerie s'élevant à 3 881 635 F en 1988 et 600 000 F en 1989 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rapporté cette provision aux résultats de l'exercice clos en 1989 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le résultat dégagé par la filiale au cours de l'exercice courant du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1989 s'est avéré positif ; que le chiffre d'affaires moyen mensuel de l'exercice s'est élevé à 1 142 776 F et a pratiquement correspondu aux objectifs assignés au dirigeant recruté lors de la reprise de la filiale, à une période où ce chiffre d'affaires n'excédait pas 900 000 F ; que ni la circonstance que la moyenne mensuelle de chiffre d'affaires de l'année civile 1989 ait été inférieure à celle des six derniers mois de l'année 1988, ni l'importance de l'endettement de la filiale, ne sont, en elles-mêmes, de nature à établir que la créance de la société mère était, au 31 décembre 1989, compromise à hauteur de la provision constituée ; que, faute pour la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" de justifier d'événements survenus en cours d'exercice rendant probable la perte de la créance, c'est à bon droit que l'administration a rapporté ladite provision aux résultats de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "ATELIERS THOME-GENOT" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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