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96NC02436

CETATEXT000007561609 J5XLX2001X04X0000002436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02436, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02436 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1996 sous le n 96NC02436 présentée pour la Société Coopérative Agricole de la Région de Brienne le Château (CARB) ayant son siège ... le Château (Aube), par Me Sydney Touati, avocat à la Cour ; La C.A.R.B. demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 95-340 à 95-354 en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que, par son article 2, il rejette le surplus de ses demandes, tendant à obtenir, en sus des dégrèvements intervenus en cours d'instance, une réduction de la taxe professionnelle, à laquelle la société a été assujettie, pour quinze établissements, situés dans dix communes de l'Aube, au titre des années 1990 à 1993 ; 2 ) - de lui accorder la décharge partielle des taxes en litige ; Vu l'ordonnance, en date du 23 janvier 2001, par laquelle, le Président de la 2è chambre de la Cour, fixe la clôture de l'instruction au 26 février 2001, à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1 a, du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base, notamment " ... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ..." ; que selon l'article 1469 auquel il est fait renvoi : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1 ) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11e de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2e et 3e ... 2 ) Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ... 3 ) Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." Qu'enfin, l'article 1382-11e du code général des impôts, exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties " ... les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, que toute installation ou tous moyens matériels destinés à l'exploitation d'un établissement industriel, fixés ou non au sol, et alors même qu'ils auraient le caractère d'immeubles par destination, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, les équipements destinés à la manutention et à la conservation des produits stockés, comme notamment des élévateurs séchoirs, ou appareils de télécommande nécessaires au fonctionnement des silos exploités par la société coopérative agricole de la région de Brienne étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées du 11 de l'article 1382 du code général des impôts ; que l'administration était fondée, par application des dispositions précitées de l'article 1469-1 1e du même code à établir la taxe professionnelle afférente à ces équipements sur le fondement de l'article 1469-2 ou 3 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.A.R.B. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, et sus-visé, du 18 juin 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête d'appel de la Société Coopérative Agricole de la Région de Brienne le Château (CARB) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Coopérative Agricole de la Région de Brienne le Château (CARB) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1469, 1382, 1469-1, 1469-2

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