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97NC00201

CETATEXT000007561611 J5XLX2001X05X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00201, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00201 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997 présentée pour la commune de Bischoffsheim (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Me X..., avocat ; La commune de Bischoffsheim demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 360 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation et rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir de toutes les condamnations au principal, intérêts et frais ; 4 ) - de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 janvier 2001 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me MATZ, avocat de la Commune de Bischoffsheim, et de Me FERRETTI, avocat de M. Y... et de la société Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 27 novembre 1996 : Considérant qu'alors que la commune de Bischoffsheim invoquait le manque de justificatif des frais résultant du démarrage puis de l'interruption des travaux à la suite du retrait du permis de construire accordé à M. Y..., l'absence de référence pour le calcul de l'augmentation du coût des travaux due à leur retard, le tribunal statuant sur la requête de M. Y... agissant en son nom propre, s'est borné, sur la base des données fournies par le requérant, à évaluer le préjudice de M. Y... sur ce point et sur celui des frais supplémentaires de maîtrise d'oeuvre à une somme forfaitaire de 160 000 francs, sans répondre à l'argumentation de la commune qui était opérante ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice principal de M. Y..., le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, par suite, il doit être annulé en tant qu'il concerne la seule évaluation du préjudice principal de M. Y..., agissant en son nom propre ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point, et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. Y..., agissant en son nom propre, dirigées contre la commune de Bischoffsheim, et par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres conclusions de la requête d'appel ; Sur le préjudice : Considérant que si M. Y... demande la somme de 9 928 francs en réparation du préjudice que lui ont causé les frais de démarrage puis d'interruption des travaux à la suite du retrait illégal de son permis de construire du 21 octobre 1985, il ne produit aucune facture de la société Y... qui aurait procédé auxdits travaux ; Considérant que M. Y... demande le coût des intérêts qu'il a versés jusqu'au 20 décembre 1988 pour un montant de 38 424,36 francs ; qu'à supposer que les prêts obtenus les 22 et 30 janvier 1986 pour les montants respectifs de 150 000 francs et de 146 700 francs aient été souscrits en vue de l'édification de la construction qu'envisageait M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'ont pu être utilisés pour la construction qu'a entreprise M. Y... en 1989 et 1990 ; qu'ainsi, alors que ce dernier n'invoque pas de frais supplémentaires que lui auraient coûté ces emprunts souscrits en 1986 par rapport à ce qu'ils lui auraient coûté s'il les avait sollicité en 1989, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il ressort du devis estimatif établi par l'architecte le 25 septembre 1985 que le coût de la construction envisagée devait s'élever à 1 100 000 francs, que M. Y... produit diverses factures de la construction effectivement réalisée pour un montant total de 1 301 103,90 francs ; que, par suite, la commune de Bischoffsheim n'est pas fondée à soutenir que la demande de condamnation que M. Y... limite sur ce point à 101 200 francs et qu'il y a lieu de retenir, n'est pas justifiée ; Considérant que, dans la mesure où M. Y... envisageait de construire en vue de la location des immeubles à la société dont il est le gérant, le préjudice résultant de la privation des loyers qu'il en escomptait avait un caractère certain ; que la construction envisagée initialement avait une superficie hors oeuvre brute de 617,52 mètres carrés ; que M. Y... produit une attestation non contestée fixant en 1991 la valeur locative mensuelle du mètre carré d'un dépôt et atelier de 20 à 25 francs et celle du mètre carré de bureaux de 35 à 50 francs ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la privation de loyers pendant la période de trente six mois correspondant à celle au cours de laquelle la construction a dû être différée, en retenant la somme de 457 920 francs proposée par M. Y... à raison d'une moyenne de 30 francs le mètre carré pour une superficie de 424 mètres carrés inférieure de près de 200 mètres carrés à celle déclarée dans la demande du permis illégalement retiré ; Considérant que si M. Y... demande la prise en charge des frais supplémentaires de maîtrise d'oeuvre, il produit une note d'honoraires de 5 000 francs du 1er septembre 1985 correspondant aux honoraires dus pour le dossier du permis de construire illégalement retiré ; que ces frais qui ont été utiles à la construction qui a été réalisée ne constituent pas des frais supplémentaires ; que, par ailleurs, la note d'honoraire du 12 avril 1989 concernant les dossiers complémentaires de demande de permis de construire ne ventile pas ces honoraires par demande de permis illégalement retiré alors que celles des 25 juin et 10 novembre 1987 ont été déposées par M. Y... au nom de la personne morale Gérard Y... et que les frais correspondants n'ont pu lui causer un préjudice personnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Bischoffsheim à payer à M. Y... la somme totale de 559 120 francs ; Sur l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la commune tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. Y... ; Sur l'appel incident de M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société Y... : Considérant que la commune de Bischoffsheim a fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 novembre 1996 en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. Y..., personnellement, la somme de 360 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation, et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ; qu'en demandant à la Cour, par la voie d'un recours incident et par un mémoire en date du 8 septembre 1997, l'annulation du même jugement, qui lui avait été notifié le 28 novembre 1996, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception postal, en tant que ledit tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice, M. Y..., agissant en qualité de gérant de la société Y... soulève un litige distinct de celui qui a été porté devant la Cour par l'appel de la commune ; que le recours incident est, par suite, irrecevable, dès lors qu'il a été présenté au-delà du délai d'appel prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substitués à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n 891675 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 novembre 1996 est annulé en ce qui concerne le préjudice principal de M. Y... agissant en son nom personnel.Article 2 : La commune de Bischoffsheim est condamnée à payer à M. Y... la somme principale de cinq cent cinquante neuf mille cent vingt francs (559 120 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... agissant en son nom propre, celles de M. Y... agissant au nom de la société à responsabilité Y... et celles de la commune de Bischoffsheim sont rejetés.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bischoffsheim, à M. Gérard Y..., à la société Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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