CETATEXT000007561613 J5XLX2001X05X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00226, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00226 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997 présentée par Mlle Yolande Y... et par Mme Josée X..., demeurant ... (Moselle) ; Mlle Y... et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 novembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Yutz en date du 26 mai 1992 concernant l'aménagement d'un "giratoire" ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel alors en vigueur, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Mme Yolande Y..., - et les conclusions de M, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance, même à la supposer établie, que les travaux d'aménagement du carrefour des rues de la République, des Romains et Drogon à Yutz (Moselle) aient causé des dommages à l'immeuble dont Mlle Y... et Mme X... sont propriétaires, est, en elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération en date du 26 mai 1992 par laquelle le conseil municipal de Yutz a décidé d'exécuter ces travaux ; Considérant que Mlle Y... et Mme X... se sont bornées, dans le délai d'appel de deux mois, mentionné à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'appel, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 26 mai 1992 ci-dessus mentionnées ; que les conclusions présentées par Mlle Y... et enregistrées le 24 octobre 2000 sont irrecevables en tant qu'elles contestent tardivement d'autres dispositions du jugement attaqué ou présentent des conclusions nouvelles en appel ; Considérant que l'appel incident de la commune de Yutz tendant à l'annulation des dispositions du jugement attaqué en ce qu'elles ont fait droit aux conclusions de Mlle Y... et Mme X..., relatives à un arrêté municipal du 20 juin 1994, soulève un litige distinct de celui dont la Cour est saisie par les conclusions des requérantes enregistrées le 29 juin 1997, seules recevables ; qu'il est dès lors lui-même irrecevable, dès lors qu'il a été enregistré à l'expiration du délai d'appel susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête et l'appel incident de la commune de Yutz doivent être rejetés ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mlle Yolande Y... et Mme Marie-Josée X..., ainsi que l'appel incident de la commune de Yutz, sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Yolande Y... et Mme Marie-Josée X..., à la commune de Yutz et au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.