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97NC00279 97NC00280 97NC00281

CETATEXT000007561616 J5XLX2001X05X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC00279 97NC00280 97NC00281, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00279 97NC00280 97NC00281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997 sous le n 97NC00279 présentée pour la SARL "LE PRET A DECORER", ayant son siège ..., à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), par Me Emmanuelle X..., avocat, membre de la société Fidal ; La SARL "LE PRET A DECORER" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94696 en date du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos le 31 mars des années 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement le 31 mars 1993 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; II - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, sous le n 97NC00280, présentée pour la SARL "LE PRET A DECORER", ayant son siège ..., à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), par Me Emmanuelle X..., avocat, membre de la société Fidal ; La SARL "LE PRET A DECORER" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96697 en date du 18 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1989, 1990 et 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1993 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; III - Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, sous le n 97NC00281, présentée pour la SARL "LE PRET A DECORER", ayant son siège ..., à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle), par Me Emmanuelle X..., avocat, membre de la société Fidal ; La SARL "LE PRET A DECORER" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94698 en date du 18 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1991, mis en recouvrement les 31 mars et 20 septembre 1993 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de lui accorder le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les trois requêtes d'appel susvisées n 97NC00279, 97NC00280, 97NC00281, concernent la même contribuable, et développent en outre les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre, pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ..." ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement envoyée le 22 juillet 1992 à la société requérante, qu'elle comporte, en annexe, des tableaux mentionnant, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, intérêts de retard et majorations consécutifs aux redressements envisagés par l'administration ; que, par une "notification de redressements rectificative" en date du 21 août 1991, de nouveaux chiffres ont été fournis à la contribuable, afin de corriger des erreurs dans les calculs des pénalités ; qu'ainsi, et dans la mesure où les dispositions de l'article L.48 précité n'interdisent nullement de reporter sur des annexes à la notification de redressement proprement dite, les indications exigées du service, le moyen tiré de ce que les conséquences du contrôle auraient été fournies, seulement dans le second envoi susévoqué, et en se limitant aux pénalités, manque en fait ; que, par ailleurs, il ressort des deux lettres d'accompagnement de ces envois, qu'à chaque fois, un délai de trente jours est accordé à la destinataire pour formuler son accord ou ses observations ; que la requérante ne peut, dans ces conditions alléguer une atteinte aux garanties des contribuables, qui résulterait de la seule circonstance que la seconde notification lui est parvenue au terme du délai de trente jours qui lui avait été accordé pour répondre à la première ; Considérant, en second lieu, que, s'il est établi que la commission départementale des impôts a émis son avis le 1er juillet 1993, postérieurement à une première mise en recouvrement des impositions supplémentaires consécutives aux redressements sus-évoqués, effectuée dès le 31 mars 1993, et incluant notamment les montants de 117 008 F en droits et de 45 021 F en pénalités, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ces sommes n'avaient pas fait l'objet d'une acceptation, expresse ou tacite, de sa part, comme l'affirme l'administration ; que, dans ces conditions le moyen tiré de ce que ces rappels de taxe ont été recouvrés, avant que la commission départementale des impôts ait pu statuer à leur sujet, est inopérant ; Sur le bien-fondé des redressements d'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant, d'une part, que, pour contester le rehaussement de ses bénéfices imposables, effectué en application de ces dispositions, la requérante soutient qu'une part importante des recettes, apparemment omises dans sa comptabilité, ont été en réalité, détournées par des tiers ; que toutefois, elle n'a jamais précisé les suites de la procédure pénale, engagée par une plainte contre X, à raison de ces délits ; qu'en outre, l'administration a retrouvé une partie des fonds prétendument détournés, sur des comptes bancaires, ouverts au nom de Mme Y..., concubine du gérant de la société ; qu'en l'absence d'autres éléments probants en ce sens, la société requérante ne peut être regardée comme ayant établi avoir été victime d'agissements délictueux, ayant abouti à détourner, à son insu, au moins une partie des sommes qualifiées de revenus distribués sur le fondement de l'article 109-I-1 précité ; Considérant, d'autre part, que, si la requérante soutient qu'une partie de ces redressements ne serait pas justifiée, car elle ne correspondrait pas à de véritables revenus de l'entreprise, mais à de simples corrections comptables, en matière d'amortissements et de provisions, elle ne contredit pas la réponse du ministre sur ce point, selon laquelle les rehaussements des bénéfices, fondés sur l'article 109-I-1 précité excluent ce type de rectifications de la comptabilité présentée ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'appelante soutient que le vérificateur aurait entaché de nombreuses erreurs, ses reconstitutions des soldes du compte caisse, elle n'apporte pas d'éléments précis et probants, de nature à étayer ces reproches, et au surplus a admis que ces calculs avaient été perturbés, notamment par des dysfonctionnements internes à l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a refusé la déduction, du bénéfice imposable, de l'exercice clos en 1989, d'une facture réglée à un fournisseur "EGIP", à hauteur de 289 275 F, au motif que l'exécution effective des travaux correspondants n'était pas établie ; que la requérante ne saurait invoquer sa propre carence à vérifier la réalité des travaux, avant de payer la facture censée y correspondre ; qu'elle ne peut davantage alléguer une simple erreur comptable, compte tenu de la relative importance de ce règlement alors, au surplus, qu'elle n'a pas contredit les constatations du vérificateur, selon lesquelles le compte du fournisseur "EGIP" avait déjà été soldé, antérieurement au chantier en cause, au demeurant par des écritures fictives ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que, pour les motifs susanalysés, l'appelante ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve des détournements de fonds qu'elle allègue ; que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de l'entreprise a mis en évidence de nombreuses anomalies et dissimulations dans la comptabilité de nature à confirmer une intention délibérée de ses dirigeants d'éluder l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre des pénalités pour mauvaise foi régies par l'article 1729 du code général des impôts, ne serait pas justifiée en l'espèce, doit être écarté ; En ce qui concerne la pénalité de l'article 1763-A du code général des impôts : Considérant que la requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, elle aurait été placée dans l'impossibilité de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la requérante n'invoque, au sujet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aucun moyen autre que ceux développés à l'encontre des rehaussements apportés à l'impôt sur les sociétés ; que ces moyens étant tous écartés, les redressements propres à cette taxe doivent être maintenus ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne peut être condamné à payer à la SARL "LE PRET A DECORER" la somme qu'elle sollicite en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Les trois requêtes d'appel susvisées de la SARL "LE PRET A DECORER" sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "LE PRET A DECORER" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 109, 1729, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L48 Code de justice administrative L761-1

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