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97NC01054

CETATEXT000007561620 J5XLX2001X12X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC01054, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01054 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997 sous le n 97NC01054, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 2 juin 1998 et 17 mars 1999, présentée par M. Pierre X... demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ... ; M. X... demande à la cour : 1 / - d'annuler le jugement n 91879 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 / - de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3 / - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements résultant de l'exclusion de frais non justifiés ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de vente de matériel de radio, télévision et haute-fidélité à Mulhouse, a acquis en octobre 1985 l'immeuble dont il était jusqu'alors le locataire ; que l'immeuble, au moment de son acquisition, était inexploité et sans entretien depuis plusieurs années ; qu'à supposer même que les travaux de grosses réparations incombaient au précédent propriétaire, les importants travaux de rénovation de ce bâtiment effectués par M. X... pour un montant de 144 074 F au cours de l'exercice 1986 étaient nécessaires pour permettre au requérant d'exploiter ledit immeuble ; que, dans ces conditions, ces travaux n'ont pas le caractère de travaux d'entretien, de réparations courantes ou de grosses réparations de la nature de ceux qu'une entreprise est amenée à exécuter pour maintenir ou remettre en état des installations qu'elle entend exploiter mais constituent un complément du prix d'acquisition de l'immeuble et contribuent à augmenter la valeur d'actif dudit immeuble ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles des résultats de l'exercice litigieux et pouvaient seulement, de la même manière que le prix d'acquisition du bâtiment, faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2 précité du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... a déduit de son résultat imposable, au titre des exercices 1984, 1985 et 1986, des frais non justifiés pour des montants respectifs de 67 600 F, 86 000 F et 81 600 F ; que ni l'importance de ces sommes, ni l'absence de justificatifs ne suffisent à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la demande de M. X... tendant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 décembre 1996 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à la substitution d'intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements résultant de l'exclusion de frais non justifiés.Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39

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