CETATEXT000007561622 J5XLX2001X12X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 00NC01171, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01171 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 septembre et 6 novembre 2000 présentés pour l'Association des élus meusiens qui est représentée par son président et dont le siège est à la mairie de Beurey-sur-Saulx (Meuse), par Me Z..., avocat ; L'association demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1999 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dite ANDRA à construire un laboratoire de recherche souterrain au lieu-dit "Voie Gassel à Bure" ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner solidairement l'Etat et l'ANDRA à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture définitive de l'instruction au 15 octobre 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'équipement, des transports et du logement et de Me CLEMENT, avocat de l'Agence nationale pour la gestion de déchets radioactifs, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'association des élus meusiens opposés à l'implantation du laboratoire en vue de l'enfouissement des déchets nucléaires, et favorables à un développement durable, dite "association des élus meusiens" a pour objet de rassembler les élus meusiens aux fins de permettre une expression collective de l'opposition non seulement à tout enfouissement de déchets nucléaires en quelque lieu que ce soit, mais aussi au projet de laboratoire en vue d'un tel enfouissement qui correspond au laboratoire dont le permis de construire est contesté et qui a été déclaré comme "laboratoire de recherche souterrain destiné à étudier l'aptitude des couches géologiques profondes à stoker des déchets radioactifs, sur le territoire de la commune de Bure", dans la Meuse ; qu'un tel objet donnait intérêt à cette association pour contester la légalité du permis de construire du laboratoire en cause ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2000 qui a rejeté sa requête faute pour l'association de manderesse de justifier d'un tel intérêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association des élus meusiens devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concerne une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration" ; qu'à la demande du permis litigieux était joint le récépissé de déclaration du laboratoire de recherche ; que si l'association requérante soutient que ce récépissé ne mentionnait pas l'activité de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, visés à la rubrique 2930b de la nomenclature des installations classées, elle n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface du garage-atelier prévue par le permis litigieux excède la superficie au-delà de laquelle une déclaration de l'installation doit être déposée ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n 85-453 du 23 avril 1985 : "Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ..." ; que s'il est constant que M. X... a été amené à participer à l'enquête publique préalable à l'installation du site de stockage de la Manche, lors de réunions publiques en 1995, cette participation, en l'absence d'indications plus précises de la part de l'association requérante, ne saurait permettre de considérer M. X... comme ayant exercé des fonctions au sein de l'agence, bénéficiaire du permis litigieux ; Considérant que le moyen tiré du défaut d'information fournie quant à l'importance des sources radioactives dont serait à l'origine le laboratoire souterrain autorisé et de l'insuffisance d'information du public qui en aurait résulté dans le cadre de l'enquête publique est dépourvu de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le caractère erroné des cartes géologiques jointes au dossier d'enquête n'est pas établi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique"; qu'alors que l'association requérante n'établit pas en quoi le préfet de la Meuse n'aurait pas pris en compte des sources radioactives ni en quoi les risques géologiques invoqués auraient une incidence sur la salubrité ou la sécurité publique, compte tenu des prescriptions dont est assorti le permis litigieux, et que l'avis de l'inspecteur du travail invoqué porte notamment sur l'entretien et l'insuffisance de locaux sanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis sollicité, au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir que celle relative au défaut d'intérêt a agir opposées par le préfet de la Meuse et l'ANDRA, l'association requérante n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est illégal ni, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par l'association requérante, de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, dès lors que l'ANDRA n'est pas partie perdante à l'instance ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association requérante, partie perdante à l'instance, à payer à l'ANDRA la somme de 5 000 francs au titre de ses frais de même nature ;Article 1er : Le jugement n 0028 du tribunal administratif de Nancy en date du 13 juin 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association des élus meusiens devant le tribunal administratif et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : L'association des élus meusiens est condamnée à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des élus meusiens, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-3-2, R111-2 Décret 85-453 1985-04-23 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.