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97NC01280

CETATEXT000007561624 J5XLX2001X12X0000001280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01280, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01280 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 juin et 2 octobre 1997 présentés pour la COMMUNE DE STETTEN (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE STETTEN demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les M.A.R.N.U. approuvées par délibération du conseil municipal du 8 mars 1993 en tant qu'elle placent en zone inconstructible la parcelle 141 appartenant à M. Y... et le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Y... le 19 mars 1994 par le préfet du Haut-Rhin ; 2 - de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner M. Y... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 mars 1998 à 6 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me N'GUYEN, avocate de la COMMUNE DE STETTEN et de Me WEMAERE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme : "Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.11-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ..." ; Considérant que, par une délibération en date du 8 mars 1993, le conseil municipal de Stetten a approuvé le document établi en application de l'article L.111-1-3 précité, précisant les modalités d'application dans la commune du règlement national d'urbanisme ; que si un tel document constitue un règlement opposable aux tiers, sur la base duquel doit s'effectuer l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol qui concernent les parcelles incluses dans le périmètre qu'il définit, il n'a pas pour objet, et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet, d'interdire, dans les autres parties du territoire de la commune, des constructions ou installations pouvant être autorisées sur le fondement des règles générales d'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document dont l'approbation était prononcée par la délibération ci-dessus mentionnée ait été régulièrement publié, qu'aucune tardiveté ne peut, dès lors, être opposée à la demande de M. Y... ; Considérant que la délibération du conseil municipal de Stetten approuvant les "M.A.R.N.U.", en date du 8 mars 1993, est antérieure à la lecture du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 novembre 1993 qui a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré à M. Y... pour la parcelle sise ..., cadastrée section 1, n 41, au motif que ce terrain était convenablement desservi par les voies et réseaux divers et était situé dans une partie urbanisée de la commune ; que, dans ces circonstances et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'autorité de la chose jugée attachée à son jugement du 9 novembre 1993 pour annuler la décision attaquée en tant que la parcelle de M. Y... est placée en zone inconstructible ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Y... se situe en contiguïté d'un lotissement regroupant un nombre suffisant de constructions desservies par les équipements publics pour être regardé, par là même, comme inclus dans une partie actuellement urbanisée de la COMMUNE DE STETTEN ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait légalement approuver, le 8 mars 1993, les modalités d'application des règles générales d'urbanisme, dites "M.A.R.N.U.", en tant qu'elles avaient pour objet ou pour effet de classer ledit terrain en zone inconstructible où seules peuvent être autorisées certaines des constructions ou installations limitativement énumérées par l'article L.111-1-2 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE STETTEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux demandes de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE STETTEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner la COMMUNE DE STETTEN à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STETTEN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE STETTEN est condamnée à verser à M. Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STETTEN, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement et à M. Joseph Y.... 68-001-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - MODALITES D'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'URBANISME (ARTICLE L.111-1-3 DU CODE DE L'URBANISME) 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L111-1-3, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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