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97NC01385

CETATEXT000007561627 J5XLX2001X12X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 décembre 2001, 97NC01385, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01385 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 juin et 26 août 1997 présentés pour M. Paul X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Meyer, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 décembre 1993 par le maire de Wahlenheim, au nom de l'Etat ; 2 / de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner les époux Y... à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mai 2001 à 16 heures ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, et le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MEYER, avocat de M. X... et de Me SCHMITT, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. X... le 11 décembre 1993 par le maire de Wahlenheim, aux motifs que le projet de construction d'une étable était situé en limite séparative de la propriété des époux Y... et à moins de 35 mètres de leur puits, en méconnaissance des dispositions des articles 154-1 et 153-2 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin, qui était applicable en l'espèce ; que, pour contester ces motifs, M. X... se borne à soutenir que le règlement sanitaire départemental n'est pas applicable à une installation classée pour la protection de l'environnement et qu'une inexactitude matérielle entache l'évaluation de la distance séparant l'étable et le puits ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature ... " ; Considérant que le règlement sanitaire départemental, prévu par l'article L.2 du code de la santé publique, est au nombre des dispositions réglementaires mentionnées par l'article L. 421-3 précité, en tant qu'il fixe des distances minimums devant séparer un bâtiment d'élevage des puits et des limites de propriété ; que la circonstance qu'un tel bâtiment soit destiné à abriter une installation classée pour la protection de l'environnement, régie par la loi du 19 juillet 1976 et par le décret du 21 septembre 1977 susvisés, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que M. X... ne conteste pas que la distance de 2 mètres prévue par le règlement sanitaire départemental entre un bâtiment d'élevage soumis à permis de construire et la limite de propriété n'est pas respectée ; que son allégation selon laquelle la distance entre l'étable et le puits des époux Y... ne serait pas inférieure aux 35 mètres prévus par le même règlement n'est assortie d'aucune justification et n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg ne s'étant fondé que sur la méconnaissance du règlement sanitaire départemental pour annuler le permis de construire en litige, les autres moyens de M. X... tiré du respect par son permis de construire d'autres dispositions législatives ou réglementaires sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme Y... ; Sur les conclusions de M. X... et de M. et Mme Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamnation au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Joseph Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, à M. Joseph Y... et à la commune de Wahlenheim. 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-3 Code de la santé publique L2 Décret 77-1133 1977-09-21 Loi 76-663 1976-07-19

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