CETATEXT000007561629 J5XLX2001X12X0000001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC01924, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01924 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée pour la COMMUNE DE BISCHHEIM, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Marchessou, Radius & Hunault, avocats au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE BISCHHEIM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94365 du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir déclaré la COMMUNE DE BISCHHEIM responsable de la totalité du dommage subi par Mlle Z..., l'a condamnée à verser à Mlle Z... la somme de 1 125 F et à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (M.A.C.I.F.) la somme de 2 534,47 F ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner Mlle Z... à lui verser une somme de 9 648 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n 92-1465 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me A..., pour la SCP MARCHESSOU, RADIUS & HUNAULT, avocats, pour la COMMUNE DE BISCHHEIM, et de Me X..., substituant Me Y..., avocat, pour Mlle Z... et LA COMPAGNIE D'ASSURANCE M.A.C.I.F., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la commune demandant l'annulation du jugement et sa mise hors de cause : Considérant qu'en circulant le 24 octobre 1992 sur le territoire de la commune de Bischheim, le véhicule appartenant à Mlle Z... a été heurté par un panneau de présignalisation déséquilibré par une bourrasque de vent ; que la commune conteste la condamnation à réparer le préjudice subi par Mlle Z... et son assureur qui a été prononcée à son encontre par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la voie sur laquelle s'est produit l'accident dont a été victime Mlle Z... le 24 octobre 1992 est une route départementale ; que les travaux qui ont justifié la pose de panneaux de présignalisation par la direction départementale de l'équipement ont été engagés, en qualité de maître d'ouvrage, conjointement par la communauté urbaine de Strasbourg et le département du Bas-Rhin ; qu'il suit de là qu'alors même que le lieu de l'accident était situé sur le territoire de la COMMUNE DE BISCHHEIM, cette dernière est fondée à soutenir, même pour la première fois devant le juge d'appel, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée responsable des conséquences de cet accident, sur le terrain du dommage de travaux publics, ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle Z... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) devant le premier juge ; Considérant que, si la responsabilité de la commune peut être engagée en cas de faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce, il avait, par un arrêté du 8 juillet 1992, imposé les mesures nécessaires afin, notamment, d'assurer la sécurité des usagers en imposant à la direction départementale de l'équipement la mise en place d'une présignalisation et à l'entreprise chargée des travaux une signalisation réglementaire du chantier et des itinéraires de déviation ; qu'il suit de là que le maire de BISCHHEIM n'a, en tout état de cause, pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BISCHHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mlle Z... et la MACIF ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de Mlle Z... et de la MACIF dirigées contre l'Etat : Considérant que les dommages imputables à des travaux exécutés sur une route départementale pour le compte du département, alors même qu'ils ont été exécutés sous la conduite des services de la direction départementale de l'équipement mis par l'Etat à la disposition du président du conseil général en vertu des dispositions combinées des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat mais seulement celle du département ; qu'il résulte de l'instruction que les services de l'Etat ont prêté leur concours au département dans le cadre de ces dispositions ; que Mlle Z... et la MACIF ne sont en conséquence pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elles ont subi ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle Z... à verser une somme à la COMMUNE DE BISCHHEIM au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la COMMUNE DE BISCHHEIM n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle Z... et de la MACIF tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 1996 sont annulés.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Les demandes de Mlle Z... et de la MACIF dirigées contre la COMMUNE DE BISCHHEIM et contre l'Etat sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE BISCHHEIM fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BISCHHEIM, à Mlle Z..., à la MACIF et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1 Loi 1982-03-02 Loi 1983-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.