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96NC02716

CETATEXT000007561635 J5XLX2001X12X0000002716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02716, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02716 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 1996 et le 14 février 1997 au greffe de la Cour, rectifiés par mémoire enregistré le 14 avril 1997 et complétés par mémoire enregistré le 24 février 1998, présentés pour M. Jean-Loup X..., demeurant ... à Marly (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 14 août 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de prise en charge des frais de déplacement et de repas ; 2 - de condamner l'Etat à lui payer, outre l'indemnité de 10 000 francs accordée par le tribunal, les sommes de 74 699 francs à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 28 octobre 1991 au 31 décembre 1996 et de 34 040 francs au titre des frais de repas pour la même période ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 15 octobre 2001 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. X... au titre des frais de repas ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 22 octobre 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 66-619 du 10 août 1966 ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais pour utilisation du véhicule personnel : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 mai 1990 : "Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1 Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative." ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret dans sa rédaction alors applicable : "L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ... ." ; qu'en vertu de l'article 17 dudit décret : "Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté ... ." ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de ce même décret, compris dans son titre IV : "Les agents ... sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques ... ." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., gardien de la paix auparavant affecté au corps urbain de Metz, a été muté au service de la police de l'air et des frontières de Metz-Frescaty à compter du 1er avril 1986 par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 février 1986 ; qu'eu égard tant aux dispositions du décret précité qu'aux dispositions antérieures, issues du décret n 66-619 du 10 août 1966, la résidence administrative de M. X... doit ainsi être regardée comme fixée dans la commune d'Augny, sur le territoire de laquelle se situe l'aéroport de Metz-Frescaty ; que s'il est constant que son poste de travail a été déplacé à compter du 28 octobre 1991 sur le nouvel aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, situé sur le territoire de la commune de Goin, distante de 25 kms de celle d'Augny, le transfert du lieu d'exercice des fonctions de M. X... n'a fait l'objet d'aucune décision du ministre de l'intérieur prononçant son affectation définitive à Goin ; que, par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article 17 dudit décret, la résidence administrative de M. X... doit être regardée comme se situant toujours à Augny ; Considérant qu'il s'ensuit que M. X..., qui n'a par ailleurs jamais sollicité le remboursement de ses frais de transport entre son domicile et son nouveau lieu de travail, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, est fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 et à demander la prise en charge des frais de transport encourus pour se rendre d'Augny à Goin ; que ni la nécessité d'utiliser à cet effet son véhicule personnel, ni le mode de calcul de ces frais ne sont contestés par l'administration ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 699 francs à titre d'indemnités kilométriques pour la période du 28 octobre 1991 au 31 décembre 1996, ainsi que la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de repas : Considérant qu'à supposer même que M. X... puisse être regardé comme ayant formulé de telles conclusions en se bornant, par mémoire enregistré le 16 juin 1995 au greffe du tribunal, à citer les "repas pris à l'extérieur" parmi différents chefs de préjudice qu'il a invoqués, de telles conclusions, non chiffrées, n'étaient pas recevables ; que M. X... n'est pas recevable à chiffrer sa demande pour la première fois en appel ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 34 040 francs en remboursement des frais de repas doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 10 000 francs que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 août 1996 est portée à 84 699 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 août 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-07-02-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE) 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 66-619 1966-08-10 art. 17 Décret 90-437 1990-05-28 art. 4, art. 5, art. 17

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