CETATEXT000007561637 J5XLX2001X12X0000002929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02929, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02929 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1996, présentée pour la SOCIETE WEILER, ayant son siège ... (Moselle), par Mes Seyve et Ungerer, avocats ; La SOCIETE WEILER demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 923747 du 9 octobre 1996 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à la commune de Porcelette, à titre d'indemnité principale, une somme de 564 174,27 francs, outre 26 601,15 francs au titre des frais d'expertise et 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de rejeter la demande de la commune de Porcelette dirigée contre elle ; - de condamner la commune de Porcelette à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des marchés publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me SEYVE, avocat de la SOCIETE WEILER, et de Me X..., pour la SCP WACHSMANN, avocat de la Commune de PORCELETTE ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE WEILER fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui l'a condamnée solidairement avec l'Etat à réparer les désordres affectant des courts de tennis construits par la commune de Porcelette (Moselle) en raison du manque de perméabilité des surfaces de ces courts et de défaut de planéité des sols ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur un rapport d'une société compétente en matière d'analyse des matériaux pour apprécier la qualité de l'enrobé utilisé, la circonstance qu'il n'ait pas fait droit à la demande de la SOCIETE WEILER tendant à ce qu'une autre analyse soit faite n'est pas de nature à invalider les conclusions de cette expertise ; Considérant, en second lieu, que s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que si les défauts de nivellement des courts de tennis étaient visibles lors de la réception des travaux faite sans réserve, ces défauts n'étaient que secondaires dans l'origine des désordres par rapport à l'excès du bitume utilisé dans l'enrobé ; que cette erreur dans la composition de l'enrobé, qui rendait les courts moins perméables à l'eau et qui est principalement à l'origine des désordres les affectant, n'était pas apparente lors de la réception ; qu'il suit de là que ce manque de perméabilité des courts, qui entraînait la présence persistante de flaques d'eau par temps de pluie et rendait ceux-ci impropres à leur destination, engage la responsabilité de l'entreprise WEILER, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que l'entreprise WEILER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec l'Etat à réparer le préjudice subi par la commune de Porcelette ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE WEILER à verser une somme de 5 000 francs à la commune de Porcelette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que la commune de Porcelette n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SOCIETE WEILER tendant à sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la SOCIETE WEILER est rejetée.Article 2 : La SOCIETE WEILER est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à la commune de Porcelette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE WEILER, à la commune de Porcelette, à la société Screg Ile de France Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.