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96NC03041 01NC00538

CETATEXT000007561639 J5XLX2001X12X0000003041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC03041 01NC00538, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03041 01NC00538 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu - I, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 1996, la requête, complétée par mémoire enregistré le 30 août 2001, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Millot-Logier-Fontaine , avoués associés ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 15 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme X... : - annulé les décisions de son directeur fixant au 21 novembre 1988 la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, requalifiant sa situation administrative pour la période du 26 novembre 1988 au 28 juin 1994 et demandant à celle-ci de rembourser les sommes de 92 966,03 francs et de 339 429,32 francs, et annulé les titres exécutoires y afférents ; - condamné ledit centre hospitalier à restituer une somme de 4 900 francs à Mme X... ainsi qu'à verser à celle-ci une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - annulé la décision du 26 janvier 1996 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé à Mme X... l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 / de rejeter les demandes de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 / de condamner Mme X... à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 octobre 2001 à 16 heures ; Vu - II, la requête, enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la cour, présentée pour Mme Yvette X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ; Mme X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1998 du directeur du centre hospitalier général Maillot refusant la prise en charge au titre des accidents du travail de ses arrêts de travail et des soins qui lui ont été prodigués entre le 11 mars 1998 et le 24 juin 1998 ; 2 / d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Maillot a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision précitée ; 3 / de condamner ledit centre hospitalier à lui verser le montant des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 12 octobre 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me KROELL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé en ses articles 1er et 2 la décision du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT fixant au 21 novembre 1988 et non au 29 juin 1994 la date de consolidation de l'état de santé de Mme X... ainsi que les décisions subséquentes requalifiant la situation administrative de l'intéressée pour la période du 26 novembre 1998 au 28 juin 1994, lui demandant de rembourser le trop-perçu correspondant et prélevant une somme de 4 900 francs sur son salaire de 1995, d'autre part, annulé en son article 3 la décision du 26 janvier 1996 de la Caisse des dépôts et consignations refusant à Mme X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par jugement du 29 décembre 2000, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1998 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT a refusé la prise en charge au titre des accidents de service des soins et arrêts de travail survenus entre le 11 mars et le 24 juin 1998 ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT et de Mme X... sont relatives à l'imputabilité à un accident de service de soins médicaux et arrêts de travail relatifs à un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT en ce qu'elle tend à l'annulation de l'article 3 du jugement du 15 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 417-11 du code des communes, applicable aux agents des établissements hospitaliers publics et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; qu'aux termes de l'article R. 417-13 du même code : "Cette allocation, concédée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations au vu de la décision visée à l'article R. 417-11, est payée dans les conditions prévues dans le régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité administrative compétente pour procéder à la nomination est seule habilitée, après avoir recueilli l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à se prononcer sur l'imputabilité au service des affections présentées par les agents concernés et le taux d'invalidité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a seul qualité, au vu de ladite décision, pour concéder l'allocation temporaire d'invalidité aux intéressés ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 3 susrappelé du jugement attaqué par lequel le tribunal a prononcé l'annulation de la décision précitée du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant à Mme X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité sur le fondement de ces dispositions ; Sur l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2 à des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ... L'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ; qu'il résulte de ces dispositions de nature législative que, si la consultation de la commission de réforme est obligatoire, l'avis émis par celle-ci ne lie pas l'autorité administrative compétente ; que, par suite, à les supposer encore en vigueur, Mme X... ne saurait utilement opposer à ces dispositions celles de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1958 fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents de collectivités locales, dont les termes ne s'inscrivent au demeurant pas en sens contraire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal ainsi que des rapports médicaux en date du 8 décembre 1994 et du 12 septembre 1998 au vu desquels la commission de réforme s'est prononcée sur l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme X... et des soins prodigués à celle-ci que si l'intéressée, employée en qualité d'aide-soignante par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, a été victime le 19 février 1988 d'un accident reconnu imputable au service consistant en une lésion du ménisque interne du genou droit, les arrêts de travail qu'elle a subis à partir de décembre 1988 ainsi que les soins effectués pendant la période du 11 mars au 24 juin 1998 ne présentent, alors même qu'ils affectent également le genou droit, aucun lien de causalité avec l'accident précité ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT a pu à bon droit estimer que la date de consolidation des blessures causées par l'accident de service devait être fixée au 21 novembre 1988, date de la reprise d'activité de Mme X..., et que les soins et arrêts de travail postérieurs ne pouvaient être pris en compte au titre de l'accident de service du 19 février 1988 ; Considérant par ailleurs que le détournement de pouvoir allègué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 15 octobre 1996, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant la consolidation à la date du 21 novembre 1988 ainsi que les décisions subséquentes par lesquelles ledit centre hospitalier a tiré les conséquences qui en découlent quant à la rémunération de l'intéressée ; qu'il résulte également de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1,2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 octobre 1996 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy sous les numéros 95416, 951038 et 951039 sont rejetées.Article 3 : La requête n 01NC00538 de Mme X... est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête n 96NC03041 du CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT et les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL MAILLOT, à Mme X... et à la Caisse des dépôts et consignations. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code de justice administrative L761-1 Code des communes R417-11, R417-13

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