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99NC00351

CETATEXT000007561646 J5XLX1999X12X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 99NC00351, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00351 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Simon M. Paitre M. Stamm Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1998, la demande présentée par la S.A.R.L. SCHIOCCHET, dont le siège est à Beuvillers (Meurthe-et-Moselle) tendant à obtenir l'exécution du jugement n 94501 rendu le 19 mai 1998 par le tribunal administratif de Nancy ; Vu l'ordonnance en date du 12 février 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 1999, présenté par la S.A.R.L. SCHIOCCHET ; elle demande que l'Etat soit condamné, en réparation de son retard à exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 mai 1998, à lui verser des dommages-intérêts compensatoires ; qu'injonction soit faite à l'Etat d'exécuter le jugement en lui versant 318 857,84 F en principal et 23 302,19 F d'intérêts, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement ; que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; elle soutient que le ministre de l'équipement, à défaut d'avoir versé à l'huissier qu'elle a mandaté les sommes que le jugement en date du 19 mai 1998 l'a condamné à lui payer, n'a pas exécuté ce jugement ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. ... la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par un jugement n 94501 en date du 19 mai 1998, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L. SCHIOCCHET 250 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1993, et capitalisation des intérêts échus les 16 novembre 1994, 15 juillet 1996 et 15 octobre 1997 pour produire eux-mêmes intérêts ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. SCHIOCCHET : Considérant, en premier lieu, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministère de l'équipement, des transports et du logement a demandé à la S.A.R.L. SCHIOCCHET, à deux reprises les 22 février et 3 mars 1999, de lui communiquer un relevé d'identité bancaire, afin de lui permettre de procéder à l'exécution du jugement susvisé en conformité avec les dispositions des articles 34 et suivants du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que la S.A.R.L. SCHIOCCHET a refusé de procéder à cette communication ; que la circonstance que la société a cru devoir mandater un huissier pour poursuivre, à l'encontre de l'Etat, l'exécution du jugement, et recevoir les versements de l'Etat, ne saurait justifier ce refus de communication ; que, dans ces circonstances, qui manifestent la volonté du ministre de l'équipement, des transports et du logement d'exécuter le jugement précité, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte, ainsi que le demande la S.A.R.L. SCHIOCCHET ; Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A.R.L. SCHIOCCHET demande le versement de dommages-intérêts compensatoires, ces conclusions n'étant pas en relation directe avec l'exécution du jugement du 19 mai 1998, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. SCHIOCCHET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie en application des dispositions précitées d'adresser une injonction à une partie privée qui n'est pas chargée de la gestion d'un service public ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement tendant à ce que la Cour enjoigne à la S.A.R.L. SCHIOCCHET de communiquer un relevé d'identité bancaire à son administration sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui peut, en application des dispositions de l'article 1257 du code civil, consigner la somme dont la S.A.R.L. SCHIOCCHET refuse de recevoir paiement, cette consignation ayant pour effet d'interrompre le cours des intérêts, n'est dès lors pas recevable à demander à la Cour de constater cette interruption ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SCHIOCCHET est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SCHIOCCHET, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 18-05,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS -Refus du créancier de l'Etat de recevoir le paiement des sommes qui lui sont dues - Conclusions présentées au nom de l'Etat tendant au constat de l'interruption des intérêts - Irrecevabilité

(1). 54-07-01-03-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES -Conclusions présentées au nom de l'Etat tendant au constat de l'interruption du cours des intérêts sur une somme dont le créancier refuse de recevoir le paiement
(1). 18-05, 54-07-01-03-02 Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui peut, en application des dispositions de l'article 1257 du code civil, consigner la somme dont une société refuse de recevoir paiement, cette consignation ayant pour effet d'interrompre le cours des intérêts, n'est dès lors pas recevable à demander à la juridiction administrative de constater cette interruption. 1. Cf. CE, 1913-05-30, Préfet de l'Eure, p. 583<br/> Code civil 1257 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

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