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97NC00818

CETATEXT000007561656 J5XLX2000X11X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 97NC00818, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00818 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la décision, en date du 19 mars 1997, enregistrée le 9 avril 1997 sous le n 97NC00818, au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel, le jugement de la requête de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS (Marne), représentée par son maire, par Me C..., avocat au Barreau de Châlons-en-Champagne ; La COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé, sur une question préjudicielle qui lui était soumise par M. Y... Demange, que les terrains appartenant à ce dernier, expropriés par une ordonnance du 20 mars 1967, n'ont pas reçu une destination conforme à celle prévue dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 13 octobre 1966 ; - de dire que les biens expropriés ayant appartenu à M. B..., ont reçu et conservent la destination fixée par l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 13 octobre 1966 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, si la requête d'appel de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS a été initialement enregistrée auprès de la section du contentieux du Conseil d'Etat, cette juridiction en a attribué le jugement à la cour administrative d'appel de Nancy, par la décision du 19 mars 1997 susvisée ; que, devant la Cour, les parties peuvent être représentées par tout avocat de leur choix, conformément aux dispositions combinées des articles R.108 et R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS, par M. B..., au motif qu'elle n'était pas présentée par un avocat aux Conseils, doit être écartée ; Sur la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne : Considérant qu'aux termes de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ..., les anciens propriétaires ... peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. André B... a sollicité du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne la rétrocession de ses parcelles cadastrées : AD n 87 et 90 expropriées au profit de la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS, en vue de la réalisation d'une zone à urbaniser par priorité (Z.U.P.) ; que ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif interprète l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 1966 et détermine si les biens expropriés, ayant appartenu à M. B..., ont reçu et conservent la destination qui était fixée par ledit arrêté de déclaration d'utilité publique ; Considérant que si, par application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où le juge saisi est lui-même incompétent, totalement ou partiellement, pour connaître de la question qui lui est soumise ; Considérant qu'à l'exception des questions préjudicielles touchant à l'interprétation ou à la validité des décisions administratives relatives à l'affectation des biens expropriés, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux demandes de rétrocession fondées sur l'article L.12-6 du code précité ; Considérant qu'il suit de là que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne susvisé devait se borner à interpréter l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 1966 à l'effet de permettre au juge judiciaire de déterminer si les terrains expropriés avaient reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique ainsi interprété ; que dès lors, en se prononçant sur le point de savoir si les terrains dont la rétrocession était demandée avaient effectivement reçu une affectation conforme à celle définie dans l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1966, le jugement attaqué a excédé la compétence de la juridiction administrative ; qu'il doit pour ce motif être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette question de compétence ; Considérant que, pour les motifs sus-analysés, la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle porte sur la question de fait de la conformité de la destination des terrains expropriés, avec celle prévue dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique du préfet de la Marne sus-évoqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité : "Est déclarée d'Utilité Publique, l'acquisition, par la ville de VITRY-le-FRANCOIS ou son concessionnaire, d'immeubles sis sur son territoire, à l'intérieur du périmètre délimitant la zone à urbaniser en priorité "VITRY-NORD" (partie Ouest), en vue de réaliser l'aménagement de ce secteur, notamment la construction de logements." ; Considérant qu'en fonction des principes sus-rappelés, et du texte de la question préjudicielle posée par le tribunal civil, la Cour doit seulement y répondre en ce qui concerne l'interprétation à donner à l'arrêté préfectoral sus-évoqué ; Considérant que si l'article 1er de cet arrêté prévoyait l'aménagement de la zone à urbaniser en priorité "Vitry-Nord", incluant, comme il ressort en particulier du cahier des charges de la concession de cette opération, environ 2 675 logements, ainsi que les équipements, y compris commerciaux "nécessaires à la vie des habitants", un tel projet dans un secteur réservé à l'habitation ne pouvait être regardé comme permettant l'implantation d'un centre commercial excédant les besoins des habitants de la zone ; Considérant qu'il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, dans le sens des motifs sus-analysés, qui doivent être substitués à ceux des premiers juges ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS à payer à Mme X... Demange et Mlle Z... Demange une somme globale de 10 000 francs au titre des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé, en tant qu'il se prononce sur la question de fait de la conformité de la destination reçue par les terrains ayant appartenu à M. B..., avec celle prévue dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique du préfet de la Marne, du 13 octobre 1966.Article 2 : Il est répondu à la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne que l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1966 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone à urbaniser en priorité de "Vitry-Nord", ne permettait pas, sur les terrains acquis, au besoin par expropriation dans le périmètre de l'opération, l'implantation d'un centre commercial excédant les besoins des habitants de cette zone.Article 3 : La Cour se déclare incompétente pour statuer sur le surplus de la question préjudicielle visée à l'article 1er.Article 4 : Pour la partie de la question préjudicielle relevant de sa compétence, le jugement sus-visé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé, en fonction de ce qui précède.Article 5 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS versera une somme globale de dix mille francs (10 000 francs) à Mme X... Demange et à Mlle A... Demange.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, à la COMMUNE DE VITRY-LE-FRANCOIS, à Mme X... Demange, à Mlle A... Demange et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Marne. 34-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION 54-02-04 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE Arrêté 1966-10-13 art. 1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, L8-1

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