CETATEXT000007561659 J5XLX2000X11X0000000872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 2000, 00NC00872, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00872 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 et 27 juillet 2000 présentés par M. Loïc X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale de Besançon en date du 23 avril 1997 lui accordant une dispense de service national ; 2 / de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le jugement et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ... / Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé / Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant que la commission régionale siégeant à Besançon le 23 avril 1997 a accordé à M. X... une dispense de service national sans préciser au titre duquel des trois alinéas précités de l'article L. 32 cette dispense était accordée ; Considérant que le ministre de la défense s'est borné à invoquer les seules dispositions du dernier alinéa précité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission et présentées devant le tribunal administratif de Besançon ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des observations du préfet du Doubs en date du 5 août 1997 que la commission a entendu "prendre une décision adaptée aux circonstances actuelles liées à l'insertion des jeunes gens sur le marché du travail" ; que ce motif n'a pas été critiqué par le ministre de la défense ; que, dès lors, son unique moyen ci-dessus rappelé était inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la commission régionale en date du 23 avril 1997 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n 970541 en date du 31 mai 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X... et au ministre de la Défense. 08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL Code du service national L32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.