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95NC00042

CETATEXT000007561664 J5XLX2000X01X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00042, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00042 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 3 et 24 avril 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... (Moselle) par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Joseph X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91420 du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Holving à lui verser une somme de 619 811 F au titre du règlement du marché de travaux d'assainissement et de construction d'un collecteur général ; 2 ) - de condamner la commune de Holving à lui verser la somme de 619 811 F avec intérêts de droit à compter de la première demande en ce sens et capitalisation des intérêts ; 3 ) - de condamner la commune de Holving à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me Gaucher, avocat de la commune de Holving, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé le 25 août 1983 entre la commune de Holving et l'entreprise de travaux publics Joseph X... pour la réalisation de travaux d'assainissement général : "L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires" ; qu'ainsi, M. Joseph X... n'est pas fondé à demander à la commune de Holving le paiement d'indemnités qui ne figuraient pas sur le projet de décompte final reçu par le maître d'oeuvre le 20 juin 1988 et qui n'avaient pas fait l'objet de réserves antérieures de sa part ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-4 du même cahier des clauses administratives générales : "13-

  1. Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ... 13-
  2. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer ... Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties ... ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général, signé par le maire de la commune d'Holving le 15 décembre 1988, ait été notifié à l'entreprise de travaux publics Joseph X..., laquelle indique d'ailleurs dans sa réclamation du 19 février 1990 adressée à la commune, n'avoir pas reçu ledit décompte ; qu'ainsi, le décompte général n'ayant pas acquis de caractère définitif, la commune de Holving a pu régulièrement déduire du solde du marché une somme de 146 250 F au titre des pénalités de retard ; Considérant que la date d'achèvement des travaux, initialement fixée au 26 avril 1984 et successivement reportée, a été définitivement fixée au 31 mai 1987 par avenant signé par l'entreprise de travaux publics Joseph X... le 20 juin 1988 ; que l'achèvement des travaux ayant été constaté le 30 avril 1988, M. X..., qui se borne à invoquer le caractère prétendument rétroactif de l'avenant du 20 juin 1988, ne saurait utilement contester le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été infligées en vertu du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Holving à lui verser une somme de 619 811 F au titre du règlement du marché dont s'agit ; Sur les conclusions de M. Joseph X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Holving qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Joseph X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Holving. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-02-19

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