CETATEXT000007561666 J5XLX2000X01X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561666.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 95NC00084, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00084 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE HANNAPPES (Ardennes), représentée par son maire en exercice, par la SCP Froussard Liégeois, avocat ; La COMMUNE DE HANNAPES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 90-789 du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée responsable pour un cinquième des conséquences dommageables du sinistre subi par la maison de Mme Germaine Michaux Lecat dans la nuit du 26 au 27 août 1987 ; 2 / d'annuler le jugement n 90-789 du 6 juillet 1993 par lequel ledit tribunal l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité de cent soixante francs (160 F) et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une indemnité de quatre-vingt neuf mille trois cent dix-huit francs (89 318 F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1991 ; 3 / de rejeter la demande présentée par Mme Y... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 4 / à titre subsidiaire, condamner le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - Le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 16 février 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré la COMMUNE DE HANNAPES responsable d'un cinquième des conséquences dommageables du sinistre survenu à la maison de Mme Michaux dans la nuit du 26 au 27 août 1987, et, par jugement du 6 juillet 1993, le même tribunal a condamné la COMMUNE DE HANNAPES à verser à Mme X... une indemnité de cent soixante francs (160 F) et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une indemnité de quatre vingt neuf mille trois cent dix huit francs (89 318 F) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1991 ; que l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE HANNAPES dirigée contre le jugement précité du 16 février 1993 a été annulé sur ce point par un arr t du Conseil d'Etat en date du 29 avril 1998 ; qu'ainsi, l'exception de chose jugée soulevée par Mme X... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, qui ne pouvait en tout état de cause être opposée qu'à l'appel dirigé contre le jugement du 16 février 1993, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : "Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage" ; qu'il est constant que, ni la COMMUNE DE HANNAPPES, qui soutient qu'elle doit être déchargée de toute responsabilité au motif que l'intervention du Service départemental d'incendie et de secours des Ardennes s est effectuée de manière défectueuse, ni Mme X... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, n'ont présenté, devant les premier juges, de conclusions tendant à la mise en cause de ce service ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que le Service départemental d'incendie et de secours des Ardennes la garantisse des condamnations prononcées contre elle, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours des Ardennes n'ont pu mettre en marche la moto-pompe transportée sur les lieux qu'avec un retard compris entre trente et quarante minutes ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que la défaillance de ce matériel soit imputable à un cas fortuit, ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu de l'état de l'avancement du sinistre lors de l'arrivée du service d'incendie et de secours, cette faute a eu pour effet d'aggraver les dommages causés par le feu à la maison de Mme Michaux ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de cette aggravation en mettant à la charge de la COMMUNE DE HANNAPES la réparation de 20 % de ces dommages ; Considérant que le tribunal administratif a pu régulièrement, sans avoir a ordonner une mesure d'instruction contradictoire, fixer le montant du préjudice subi par Mme X... et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à partir des pièces fournies par ces dernières et préalablement communiquées à la COMMUNE DE HANNAPPES qui a ainsi été mise en mesure de présenter ses observations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE HANNAPPES à verser à Mme X... et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, la somme de cinq mille francs (5 000 F) qu'elles réclament ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HANNAPPES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE HANNAPES paiera à Mme X... et à la MAIF une somme globale de cinq mille francs (5 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HANNAPPES, à Mme X..., à la MAIF et au service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des communes L131-2-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.