CETATEXT000007561674 J5XLX2000X01X0000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 97NC00368, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00368 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement les 17 et 27 février 1999 sous le N 99NC00368, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif présentés pour M. Y... CAILLEZ, demeurant ... (Marne), représenté par la S.C.P. Pelletier- Freyhuber, avocats associés ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant soit à constater l'irrégularité de constitution de l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes, soit à prononcer la décharge des taxes qui lui ont été réclamées par cette association syndicale autorisée au titre de l'année 1993 ; 2 ) - de déclarer non valide l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes ; 3 ) - de prononcer la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 4 ) - de condamner l'association syndicale précitée à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 sur les associations syndicales autorisées ; Vu le règlement d'administration publique du 18 décembre 1927, modifié ; Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 modifiant le décret n 66-625 du 19 août 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me DEVARENNE, avocat de l'association syndicale pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la contestation de la validité de l'association syndicale autorisée : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ... " ; Considérant qu'il est constant que l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes précitée, créée par un arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1991, a établi le premier rôle des taxes, destinées à financer son programme de travaux, durant l'année 1993 ; que le requérant doit être regardé comme ayant eu notification de ce rôle, lorsqu'il a reçu un avis de la somme à payer émis par le trésor public, daté du 2 novembre 1993 en l'absence de tout document antérieur ayant pu l'aviser de son assujettissement à la taxe et du montant réclamé ; qu'ainsi, à la date de dépôt du recours de M. X... auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 1994 le délai de quatre mois régi par l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 précitée, n'était pas expiré ; que, dès lors, le tribunal administratif ne pouvait rejeter, comme non recevables, les conclusions de M. X... tendant à faire déclarer non valide l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes ; qu'au surplus, dès lors que la défenderesse n'avait pas soulevé expressément ce motif d'irrecevabilité desdites conclusions et que le tribunal administratif fondait, en conséquence, sa solution sur un moyen relevé d'office, il était tenu de respecter au préalable la procédure contradictoire instituée, en pareil cas, par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort du dossier de première instance que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre, en l'espèce ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 décembre 1996 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que la contestation formulée par M. X... devant les premiers juges, tend, en réalité, à remettre en cause la méthode de répartition des dépenses à l'intérieur du périmètre dans lequel l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes a entrepris son programme de travaux et concerne ainsi le bien-fondé des taxes en litige, examiné ci-après ; que cette contestation ne peut être regardée comme ayant pour objet de contester ni la validité de cette association, ni la qualité d'associé du requérant, et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 précitée ; que, pour ce motif, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à faire déclarer non valide l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes doit être rejetée ; Sur la demande de décharge de la taxe syndicale : En ce qui concerne l'absence de réclamation préalable auprès du service territorialement compétent : Considérant que, si la taxe instituée par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes précitée, est recouvrée aux termes du 2ème alinéa de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : " ... comme en matière de contributions directes ...", ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre applicable aux contestations relatives à cette taxe, la procédure régie par les articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, concernant uniquement les créances de nature fiscale, et qui obligent tout contribuable à saisir d'une réclamation préalable à tout recours contentieux, le service territorialement compétent ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes à la demande en décharge de taxe présentée par le requérant, au motif qu'elle n'aurait pas été précédée d'un rejet de la réclamation préalable exigée par l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales précité, doit être écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes a adopté un programme de travaux d'hydraulique, financés notamment par une taxe, dont ont été rendus redevables les seuls propriétaires de vignes, au prorata de la surface de leurs parcelles ; Considérant que l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes justifie cette taxation des seuls propriétaires de vignes, par le motif que ce type de culture favorise le ruissellement anarchique des eaux de pluie, dont les travaux d'hydraulique envisagés tendent à prévenir les conséquences dommageables ; que toutefois, elle n'établit pas que les autres propriétaires, non assujettis à la taxe en litige, ne retireraient aucun avantage de la réalisation de ces travaux ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier, que tous les terrains inclus dans le périmètre de l'association syndicale, bénéficieront, à tout le moins, d'une meilleure protection contre les dégâts provoqués par les orages, en particulier les risques d'éboulement du réseau de voirie ; qu'ainsi, la méthode de répartition des dépenses, qui n'a pas pour objet et pour effet d'imposer chaque propriété en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux, est contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 précité ; que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe syndicale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes, qui doit être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et compte-tenu de l'existence d'une série de requêtes similaires à celle accueillie en l'espèce, de faire verser par cette association syndicale, une somme de 1 000 F à M. X... ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et tendant à faire déclarer non valide l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes, est rejetée.Article 3 : Il est accordé à M. X..., décharge de la taxe qui lui a été réclamée par l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes, au titre de l'année 1993.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes versera à M. X... une somme de mille francs (1 000 F)..Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association syndicale autorisée pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles de Vauciennes, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 11-02-05 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DRAINAGE 11-03-01 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Arrêté 1991-12-30 CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1 Décret 1927-12-18 art. 41 Loi 1865-06-21 art. 17, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.