CETATEXT000007561675 J5XLX2000X03X0000001771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC01771, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01771 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X..., demeurant -160, rue Robert Schuman- à Lons-le-Saunier
(39000), par la SCP Dufay-Grimbert-Suissa, avocats : Il demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1995 par laquelle le groupement d'intérêts économiques "La Poste - France Télécom" (SNAG) a refusé de le nommer rétroactivement au 30 septembre 1992 comme chef de centre de 2ème classe, et à la condamnation du groupement d'intérêts économiques à lui payer une somme de 63 113 francs augmentée des intérêts légaux à compter du 28 novembre 1994 ; 2 - condamne le groupement d'intérêts économiques "La Poste - France Télécom" à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a la qualité de fonctionnaire de l'administration des Postes depuis 1975, puis de France Télécom, a été mis par cet établissement public à la disposition du groupement d'intérêts économiques "Service national des ateliers garages" constitué par La Poste et France Télécom ; que cette mise à disposition n'a pas eu pour effet de faire perdre à M. X... sa qualité de fonctionnaire ; que, par suite, le litige relatif à la promotion au grade supérieur de l'intéressé ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré, par le jugement attaqué, incompétent pour connaître de la demande de M. X... au motif qu'elle concernait les relations entre deux personnes privées ; que ledit jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du contrat constitutif du groupement d'intérêts économiques La Poste - France Télécom (SNAG) ; "Les personnels relèvent des pouvoirs propres des présidents des conseils d'administration des exploitants publics qui les exercent après avis du directeur du groupement, lequel propose les décisions d'ordre individuel les concernant. Ces décisions sont prises après avis des instances paritaires compétentes" ; qu'il résulte de ces stipulations que le président du conseil d'administration de France Télécom est la seule autorité compétente pour prendre une décision concernant le déroulement de la carrière de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que les conclusions dont ce dernier a saisi le tribunal administratif de Besançon tendent à l'annulation de la "décision" du 24 janvier 1995 par laquelle le directeur du groupement n'a fait, d'une part, que rappeler le contenu de la décision du 21 septembre 1993 par laquelle le directeur du personnel de France Télécom faisait connaître à l'intéressé les raisons du refus de le nommer au grade de chef de centre et, d'autre part, de lui donner son avis sur sa demande ; que cet acte n'a pas la nature de décision faisant grief ; que M. X... n'est donc pas recevable à demander l'annulation de cet acte ; que sa demande doit pour ce motif être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X... à payer au groupement d'intérêts économiques une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le groupement d'intérêts économiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser une somme de 5 000 francs au groupement d'intérêts économiques au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X..., au groupement d'intérêts économiques (SNAG) et à La Poste - France Télécom. 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1