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96NC02442

CETATEXT000007561679 J5XLX2001X04X0000002442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02442, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02442 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 6 et 9 septembre 1996, 24 juillet et 15 septembre 1997, et 28 février 2000 présentés pour la société anonyme "4 MURS" dont le siège social est ... à Marly (Moselle) par Me Goepp, avocat à la Cour ; La société "4 MURS" demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 891372 en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder décharge des dites impositions ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 24 novembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société "4 MURS" dont l'objet est la vente de papiers peints, de tissus muraux et de peintures, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, divers chefs de redressements dont les montants ont été réintégrés dans ses résultats des exercices clos le 31 décembre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que la société "4 MURS" forme régulièrement appel du jugement en date du 9 juillet 1996 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg ne l'a pas déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au-delà des plus-values à court terme correspondant à la cession de son établissement de Châlons-sur-Marne ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant la vérification de comptabilité litigieuse, qui a duré du 25 novembre 1985 au 11 avril 1986, le service a procédé à une vingtaine d'interventions sur place en vue de collecter les informations à vérifier et de rechercher leurs justifications ; que la société "4 MURS" n'établit pas comme elle en a la charge qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat et contradictoire du fait du vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que d'une part, que le 6 de la notification de redressement du 23 décembre 1985, qui mentionne que certains agencements (travaux de maçonnerie) ont été amortis trop rapidement, et le 10 de la notification de redressement du 17 avril 1986 qui est relatif aux montants d'amortissement excessifs à réintégrer aux résultats des exercices 1982, 1983 et 1984 mentionnent des éléments de fait suffisants pour permettre à la société "4 MURS" d'engager une discussion avec l'administration sur le taux d'amortissement applicable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la société "4 MURS" a provisionné une somme de 130 000 F au paiement de laquelle elle a été condamnée envers un tiers, en contrepartie de la cession d'un magasin ; que la réintégration de cette provision par l'administration n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque ... s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ..." ; que l'absence de réponse dans le délai de trente jours précité ne privant pas le contribuable de la possibilité d'intenter un recours contentieux, la société appelante n'est pas fondée à contester les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nature non législative des dispositions de l'article R.194-1 précité ; que la société requérante n'établissant pas que son directeur administratif et financier était habilité pour signer valablement la réponse à la notification de redressement du 22 mai 1986 elle doit apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que le service était fondé à effectuer sur le premier exercice comptable non prescrit, soit celui clos le 31 décembre 1981, la reprise de la perte de valeur des titres de participation de la société allemande D.T.F., comptabilisée durant l'exercice 1980 ; Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la société "4 MURS", les fractions annuelles d'un droit d'entrée d'un montant de 522 500 F, versé en 1979 pour son magasin de Charleville-Mézières, ne pouvaient pas être déduites à titre de charge, mais seulement être prises en compte pour la détermination de la plus-value éventuellement dégagée par la cession du droit au bail dès lors que le loyer annuel de 66 000 F de ce magasin, acquitté en 1979, doit être regardé eu égard à la disposition et à la superficie du local, comme correspondant au prix du marché ; que dans ces conditions, la somme susmentionnée de 522 500 F a présenté non le caractère d'un complément de loyer, mais celui d'un prix payé par l'intéressé pour obtenir la signature d'un bail lui permettant d'utiliser les locaux dans des conditions appropriées aux besoins de son exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats des exercices en litige ; Considérant, en troisième lieu, que si la société appelante a accepté de verser en sus d'un loyer, un "droit d'entrée" d'un montant de 600 000 F aux propriétaires et précédents exploitants de son magasin de Meaux que l'administration a, pour les même motifs que précédemment, refusé de considérer comme charge déductible, il y a lieu, en vertu de ce qui précède, de rejeter le moyen par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs des premiers juges, le moyen critiquant le refus de déduction d'une perte de 175 000 F comptabilisée au titre des travaux d'agencement d'un projet d'implantation de magasin abandonné à Chatillon-le-Duc ; Considérant, en cinquième lieu, que dès lorsqu'elle s'est dispensée de toute investigation en vue de recouvrer des créances de 240 614, 96 F et de 275 380,91 F relatives aux comptes "magasin"et "clients", la société "4 MURS" n'est pas fondée à critiquer les motifs des premiers juges ; Considérant, enfin, d'une part, que la société "4 MURS" ne peut utilement critiquer le chef de redressement relatif aux honoraires concernant des projets immobiliers n'ayant pas été menés à terme dès lors que l'administration a, par réponse n 3926 du 8 août 1986, abandonné celui-ci ; que pour rejeter, d'autre part, la critique de chacun des autres chefs de redressement restant en litige, il y a lieu d'adopter les motifs respectifs des premiers juges ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société "4 MURS" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "4 MURS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er : La requête n 96NC02442 de la société anonyme "4 MURS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "4 MURS" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1

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