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96NC02469

CETATEXT000007561681 J5XLX2001X04X0000002469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC02469, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02469 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996 sous le n 96NC02469 présentée par la SARL "MEDIACO TECHNIQUES", ayant son siège social, ... (Bas-Rhin) ; La SARL "MEDIACO TECHNIQUES" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 891503 en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions rappelées au titre des exercices 1984 et 1985 ; 3 - de lui accorder le remboursement des frais exposés devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 25 octobre 2000 la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I - Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenues que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... III - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il appartient à la société requérante, créée le 19 novembre 1982, qui sollicite l'exonération partielle d'impôt régie par les dispositions précitées, d'établir qu'elle en remplit toutes les conditions ; Considérant qu'il est constant que la SARL "MEDIACO TECHNIQUES" fait partie d'un groupe, dont elle porte d'ailleurs la dénomination commerciale, et que trois de ses associés, détenant ensemble 80 % du capital, sont également associés et dirigeants d'autres sociétés de ce groupe ; que la requérante n'établit pas que ses activités, en particulier la maintenance d'usines, lui seraient spécifiques et n'auraient jamais été assurées, au cours des années en litige, par d'autres membres du groupe "MEDIACO", comme elle le soutient ; qu'elle n'a pas davantage contredit le constat de l'administration, selon lequel ses prestations de locations d'engins avec chauffeur étaient déjà assurées par une société "Medialev", appartenant à ce groupe, et également implantée dans le Bas-Rhin ; qu'enfin les tâches assurées par la requérante, consistant principalement en levage, montages, et entretiens de bâtiments ou d'appareils industriels, correspondent aux objets expressément prévus en termes d'ailleurs très larges, dans les statuts d'autres sociétés de ce groupe ; qu'à supposer que ces entreprises n'aient pas entièrement mis en oeuvre les prestations ainsi énumérées, elles demeuraient en mesure de les réaliser à tout moment, sans qu'il fût indispensable de créer une nouvelle société à cette fin ; que les éléments susanalysés permettent de caractériser, au cas d'espèce, une restructuration d'activités préexistantes ; que pour ce seul motif, l'administration a pu, à bon droit, refuser à la SARL "MEDIACO TECHNIQUES", l'exonération d'impôt qu'elle revendiquait, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "MEDIACO TECHNIQUES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société appelante, la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête d'appel susvisée de la SARL "MEDIACO TECHNIQUES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "MEDIACO TECHNIQUES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis

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