CETATEXT000007561683 J5XLX2001X04X0000002628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 97NC02628, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02628 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1997 présentée pour M. X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 961033 du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices qu'il a subis à la suite de la décision illégale du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 11 juin 1992 ordonnant la fermeture administrative de son débit de boissons pour une durée d'un mois ; 2 ) - de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif avec intérêts de droit et capitalisation ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 11 juin 1992, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné la fermeture du débit de boissons qu'exploitait, à Nancy, M. X... ; que par un arrêt du 16 février 1996, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté ; que M. X... demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de cette illégalité fautive ; Considérant qu'il résulte des documents comptables et fiscaux, produits notamment devant la Cour, que par comparaison aux chiffres d'affaires et aux charges des années 1991 et 1993, M. X... justifie d'une perte d'exploitation dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à 100 000 F HT ; que, par ailleurs, eu égard au retentissement de cette affaire, dont la presse a parlé, il est également fondé à demander réparation pour le préjudice moral subi dont le montant peut être fixé à 5 000 F ; qu'en revanche, dès lors qu'il existe des modalités spécifiques d'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'allocation de dommages et intérêts ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme de 105 000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 4 septembre 1996 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 décembre 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur), partie perdante, à payer la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser une indemnité d'un montant de 105 000 F à M. X... ; cette somme portera intérêts à compter du 4 septembre 1996 et les intérêts échus le 19 décembre 1997 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE Arrêté 1992-06-11 Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.