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96NC02844

CETATEXT000007561685 J5XLX2001X04X0000002844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC02844, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02844 3E CHAMBRE C M. VINCENT Mme ROUSSELLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M de Lunéville, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me C..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M de Lunéville demande à la cour : 1 / de réformer le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 32 680 francs à M. et Mme A... et de 105 445 francs à leur assureur, la M.A.I.F, à raison des dommages subis par leur immeuble, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre M. X... et la société Prestini ; 2 / de condamner M. X... et la société Prestini à le garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre lui ; 3 / Subsidiairement, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction concernant l'éventuel rôle causal joué par la pose des pieux dans la survenance du dommage ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., représentant la SCP PONCET-KAUFFER, avocat de l'O.P.H.L.M DE LUNEVILLE, de Me B..., représentant Me ROBINET, avocat de la M.A.I.F. et de M. A..., et de Me Z..., représentant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'exécution pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE de travaux d'édification d'un immeuble à usage locatif situé à Blamont, dont la réalisation a été confiée à la société Prestini sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., a entraîné divers dommages sur l'immeuble contigu, propriété des époux A... ; que, sur la requête de ces derniers et de leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F), le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE à verser aux époux A... et à la M.A.I.F les sommes respectives de 32 680 francs et de 105 445 francs, d'autre part condamné l'entreprise D..., chargée des travaux de démolition des deux immeubles sur l'emplacement desquels a ultérieurement été implanté l'immeuble neuf, à garantir l'Office à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à sa charge et rejeté les conclusions de ce dernier tendant à être également garanti par la société Prestini et M. X... ; que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions en garantie ; Sur les conclusions en garantie dirigées contre la société Prestini : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert commis par le juge civil des référés et le vice-président du tribunal administratif de Nancy, que les désordres affectant l'immeuble des époux A... sont imputables aux travaux de démolition réalisés par l'entreprise D... et à l'important retard de réalisation du nouvel immeuble, dû à l'exécution de fouilles provoquées par la découverte de vestiges archéologiques, qui, en raison des intempéries et de la stagnation des eaux résiduelles, ont entraîné la modification de la consistance du sous-sol, elle-même à l'origine d'importants désordres ayant affecté tant le mur mitoyen des époux A..., qui n'avait fait l'objet d'aucun renforcement, que la stabilité de l'ensemble de l'immeuble ; Considérant qu'il ressort des conclusions de l'expert, qui a procédé à une analyse des rapports journaliers et des documents techniques établis par l'entreprise Soletanche, sous-traitant de la société Prestini, qu'alors même que les époux A... affirment que l'aggravation des désordres s'est produite dès le début des travaux, le forage des pieux, pratiqué selon le procédé le mieux adapté à la situation, n'a comporté aucune anomalie susceptible d'être préjudiciable à leur immeuble ; que la seule production pour la première fois en appel par l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE d'un document dépourvu d'en-tête mettant en cause la qualité de l'exécution des forages par la société Soletanche ne constitue pas une critique pertinente des conclusions de l'expert ; que, sans qu'il soit besoin pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise, c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que les désordres en cause n'étaient pas imputables à la construction du nouvel immeuble par la société Prestini ; Sur les conclusions en garantie dirigées contre M. X... : Considérant qu'il ne ressort pas des clauses du marché d'ingénierie et d'architecture conclu entre l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M DE LUNEVILLE et M. X... que la mission confiée à ce dernier aurait porté également sur la surveillance des travaux de démolition par l'entreprise D..., auxquels les désordres sont partiellement imputables, ou sur l'exécution des fouilles archéologiques ; qu'il résulte par ailleurs des rapports de l'expert que la technique de réalisation et l'exécution des forages destinés aux fondations de l'immeuble neuf n'ont pas concouru à l'apparition des désordres ; que s'il résulte de l'instruction que M. X... a tardé à demander l'exécution d'une étude de sol, dont la réalisation aurait révélé la nécessité de prendre rapidement des mesures de nature à préserver la stabilité de l'immeuble des époux A..., et n'a pas signalé le danger résultant de l'absence de protection du mur mitoyen pendant la période des fouilles pratiquées par les services archéologiques, ce comportement, s'il a pu contribuer à aggraver les dommages subis par ledit immeuble, ne constitue pas un manquement au devoir de conseil de M. X... dans l'exécution de son contrat, qui était limité à la conception et à la réalisation de l'immeuble neuf ; qu'au demeurant, ce n'est que par un avenant audit contrat, conclu ultérieurement à l'apparition des désordres, que M. X... a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative aux travaux de fondation liés à la nature du sol et aux travaux confortatifs liés au sinistre survenu sur l'immeuble des époux A... ; que, par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions en garantie dirigées contre M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE à payer à la S.A. Prestini et à M. X... la somme de 5 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE à payer à la M.A.I.F la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE est rejetée ainsi que les conclusions de la M.A.I.F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 2 : l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE versera, d'une part à la S.A. Prestini, d'autre part à M. X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LUNEVILLE, à la M.A.I.F., à la S.A. Prestini, à M. X..., à M. et Mme A... et à M. D.... 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1

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