CETATEXT000007561688 J5XLX2001X04X0000003051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC03051, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03051 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés sous le n 96NC03051 au greffe de la Cour les 16, 30 décembre 1996 et 14 décembre 2000 présentés par M. Pierre X..., demeurant, ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'infirmer le jugement n 93560 en date du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 - de le décharger des dites impositions supplémentaires à hauteur de 12 000 F pour chacune des années en litige ; Il soutient que sa demande de décharge relative à l'année 1991 n'était pas irrecevable ; qu'il accepte les redressements relatifs à ses frais réels ; que le tribunal a estimé bien fondées les pensions alimentaires à hauteur de 1 000 F, lesquelles, portées en déduction sur ses déclarations de revenus sont suffisamment justifiées puisque sa mère les a également mentionnées sur sa déclaration de revenus, sans qu'il ait par suite à en justifier le versement par des virements bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 février 2001 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de son article R.196-1 : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ... ; qu'en vertu de l'article R.199-1 du même livre, la demande doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception par le contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; que, toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste, après la notification de la décision de rejet du directeur des services fiscaux ou l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.199-1 précité, et avant la clôture de l'instruction ; Considérant, que M. X... a présenté le 30 mars 1993, une réclamation tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1999, qui a été rejetée par décision en date du 16 juillet 1993 ; qu'ainsi, les conclusions en décharge de M. X..., relatives à l'année 1991, devant le tribunal administratif sont recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre l'année d'imposition 1991 ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu du II-2 de l'article 156 du code général des impôts peuvent seules être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code : "Les pensions ne sont accordées que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier, d'une part de l'état de besoin du créancier d'aliments et, d'autre part, de la réalité du versement de la pension alimentaire dont la déduction est demandée ; Considérant que M. X..., qui limite à 12 000 F devant la Cour le montant de la pension alimentaire versée à ses parents durant les années 1990 et 1991 n'établit pas qu'il aurait effectivement versé un telle somme ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;Article 1er : Le jugement n 93560 en date du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre l'année d'imposition 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la demande devant le tribunal administratif relative à l'année 1991 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales R190-1
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