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00NC00077

CETATEXT000007561691 J5XLX2001X04X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 00NC00077, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00077 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n 00NC00077 présentée pour la société en nom collectif : EISENMANN ET COMPAGNIE, ayant son siège ... (Bas-Rhin), par Me X... Rager, avocat, à la Cour ; La SOCIETE EISENMANN ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96-1761 en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; et qu'en vertu de l'article L.176 du même code, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable faisant l'objet d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose, pour présenter sa réclamation, d'un délai égal à celui imparti à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés ; Considérant que le délai de réclamation dans lequel la SOCIETE EISENMANN ET COMPAGNIE, pouvait solliciter un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, expirait le 31 décembre 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation en ce sens a été postée le vendredi 29 décembre 1995 et que l'accusé de réception de ce courrier par le service destinataire, est daté du 2 janvier 1996 ; Considérant que ce courrier ne peut être regardé comme ayant été expédie en temps utile pour parvenir à l'administration avant l'expiration du délai légal susrappelé ; que la contribuable ne peut utilement alléguer les perturbations causées par les grèves survenues fin 1995, alors au demeurant que l'acheminement de son courrier a eu lieu dans des délais normaux ; que si la requérante affirme avoir envoyé le même jour, en courrier normal, un exemplaire de sa réclamation, elle n'établit par aucun moyen, que cet exemplaire aurait été reçu par le service dans le délai légal ; qu'enfin la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que la fermeture des bureaux de l'administration fiscale le samedi 30 décembre 1995, l'a empêchée de déposer cette réclamation dans le délai qui lui était imparti, dès lors qu'il incombe au contribuable qui envisage de procéder, de cette manière, à la remise de son courrier, de s'assurer au préalable, en prenant si nécessaire les renseignements adéquats, des jours et heures d'accès du public au service compétent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EISENMANN ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, au motif de l'irrecevabilité de sa réclamation préalable auprès de l'administration ;Article 1er : La requête d'appel de la SOCIETE EISENMANN ET COMPAGNIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EISENMANN ET COMPAGNIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-3

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