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98NC00240

CETATEXT000007561693 J5XLX2001X04X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 98NC00240, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00240 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 3 février 1998, 10 avril 1998, 22 janvier 1999 et 1er juillet 1999, présentés par M. Michel X..., demeurant ... à Brugny-Vaudancourt (Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 14 décembre 1995 lui accordant une soulte de 7 000 francs qu'il estime insuffisante ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 2 février 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche qui se borne à critiquer les motifs du jugement attaqué, est dépourvu d'intérêt à demander l'annulation de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ... le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent ..." ; Considérant que M. X... a cédé, au cours des opérations de remembrement des communes de Gaye et autres, ordonné par arrêté du préfet de la Marne en date du 15 mai 1987, une parcelle ZS 35 qui était plantée de cinq cents épicéas de vingt et un ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en lui accordant, pour la perte de ces épicéas, une soulte de 7 000 francs la commission départementale n'a pas fait une inexacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis pour évaluer sous tous ses aspects la perte réellement subie par l'intéressé ; que si M. X... estime qu'il a, en outre, subi un préjudice en raison du caractère défectueux des travaux de plantation du lot n YT 6 qui lui a été attribué, effectué par l'association foncière de remembrement, cette circonstance, même à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait entendu, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 mars 1996, ni d'ailleurs devant la Cour, demander la condamnation de l'association foncière à réparer le préjudice causé par la mauvaise exécution des travaux de replantation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne augmente le montant de la soulte qu'elle a fixée par la décision litigieuse ; que, par suite, les conclusions en ce sens de M. X... doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Michel X... et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n 96350 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 décembre 1997 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES Code de justice administrative L911-1 Code rural L123-4

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