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00NC00249

CETATEXT000007561697 J5XLX2001X04X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/16/CETATEXT000007561697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 avril 2001, 00NC00249, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00249 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2000 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son refus implicite d'abroger l'arrêté du 19 février 1990 prononçant l'expulsion de M. Soltani X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. Soltani X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2001 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, du 23 juin 2000 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Soltani X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 82-440 du 26 mai 1982, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me MAIRE, avocat de M. SOLTANI X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. / L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Soltani X..., ressortissant tunisien entré en France en 1984, condamné par la cour d'assises des Alpes-Maritimes les 9 et 14 juin 1989 à 12 et 20 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié et pour complicité d'homicide, libéré en mars 1999, avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 19 février 1990, motivé par la menace grave pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français de cet étranger en raison de son comportement, et a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Nancy par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mars 1999 ; qu'il est soigné pour une maladie grave et évolutive ; qu'en raison de cette assignation à résidence, valable jusqu'au moment où l'intéressé aura la possibilité de quitter le territoire français, le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qui lui avait été adressée le 7 janvier 1999, n'entraînant aucun risque pour la santé de M. Soltani X..., c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le ministre de l'intérieur dans l'appréciation du risque sérieux pour la santé de M. Soltani X..., pour annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Soltani X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant que la circonstance, même à la supposer établie, que M. Soltani X... ne pourrait être efficacement soigné en Tunisie, est sans influence sur la légalité du refus d'abroger l'arrêté prononçant son expulsion, dès lors que cet arrêté ne fixe aucun pays de destination ; Considérant que M. Soltani X... ne saurait utilement, à l'appui du refus d'abroger un arrêté d'expulsion, se prévaloir des dispositions de l'article 25-8e de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, qui excluent que fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion l'étranger dont l'état de santé nécessite des soins particuliers qui ne pourraient lui être prodigués dans le pays de renvoi ; Considérant qu'à supposer que M. Soltani X... ait, compte tenu de l'argumentation, qu'il développe, entendu invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes de cet article : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que si les moyens tirés de l'absence d'attaches familiales de l'intéressé en Tunisie et de son désir de pouvoir travailler pour poursuivre sa réinsertion ne sont pas inopérants, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ils doivent être écartés, dès lors que, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, cette autorité n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels lui a été opposé le refus implicite d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 février 1990, en estimant que sa présence en France constituait toujours une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. Soltani X... ;Article 1er : Le jugement n 99796 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Nourredine Soltani X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Nourredine Soltani X.... Copie pour information en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25

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