CETATEXT000007561704 J5XLX2001X04X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC00840, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00840 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DE COLMAR ayant son siège social 32 Cours Sainte Anne à Colmar (Bas-Rhin), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Mes Grimal et Grunenwald, avocats ; L'OPHLM de la ville de COLMAR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 911163 et 924236 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'une part du bureau d'études Befex devenu bureau d'études Sechaud-Bossuyt Est et d'autre part de M. Z..., architecte, à lui payer la somme de 4 031 419,30 F avec intérêts à compter de la demande, en réparation des désordres affectant des logements situés ... ; 2 - de condamner solidairement le bureau d'études Sechaud-Bossuyt Est et M. Z..., architecte, à lui payer la somme de 4 031 419,30 F avec intérêts à compter de la demande initiale ; 3 - de condamner solidairement Sechaud-Bossuyt Est et M. Z... à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 - de mettre à la charge de Sechaud-Bossuyt Est et M. Z... les frais d'expertise d'un montant de 14 828,40 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X..., avocat substituant Me Y... pour l'OPHLM DE COLMAR, de Me FERRETI, avocat de la SCP A.S.A., pour la SA SECHAUD, et de Me PAULUS, avocat des Etablissements LACK et de la société BOUILLET, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE DE COLMAR fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant, dans le cadre de la garantie décennale, à la condamnation solidaire de M. Z..., architecte, et du bureau d'études technique Befex devenu la SA Sechaud Bossuyt Est, à réparer les désordres ayant affecté le système du chauffage de cinq bâtiments construits par l'office ; Considérant qu'il résulte tant des écritures de l'office public d'HLM que du rapport de l'expertise de M. A... que le système de chauffage n'a jamais pu fonctionner normalement et que ce problème de fonctionnement existait à la date de la réception ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales, lequel prévoyait avant la réception de l'ouvrage de le soumettre à des épreuves, et de l'article 1-5 du cahier des clauses techniques particulières lequel imposait d'effectuer des essais des installations de chauffage préalablement à la réception, il appartenait au maître de l'ouvrage, avant de prononcer la réception des bâtiments, de s'assurer du bon fonctionnement du chauffage; qu'il résulte de l'instruction, qu'alors qu'il s'agissait d'un système de chauffage de conception nouvelle, l'OPHLM de la ville de Colmar a prononcé la réception sans réserves de ces bâtiments, alors que les essais du système de chauffage, qui auraient permis de faire apparaître les graves insuffisances l'affectant, n'avaient pas été réalisés ; que dans ces conditions ce désordre, dès lors qu'il aurait dû être décelé lors des opérations de réception des bâtiments, doit être regardé comme ayant été apparent à cette date ; qu'il suit de là que la responsabilité des architectes et constructeurs ne peut être engagée, en l'espèce, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors l'OPHLM de la ville de Colmar n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPHLM de la ville de Colmar à verser la somme de 5 000 F respectivement aux héritiers de M. Z... et à la SA Sechaud Bossuyt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Laurent Bouillet et Lack et Cie tendant à la condamnation de la SA Sechaud Bossuyt à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les héritiers de M. Z... et la SA Sechaud Bossuyt, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser une somme à l'OPHLM de la ville de Colmar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'OPHLM de la ville de Colmar est rejetée.Article 2 : L'OPHLM de la ville de Colmar est condamné à verser la somme de 5 000 F aux héritiers de M. Z... et la même somme à la SA Sechaud Bossuyt Est.Article 3 : Les conclusions de la société Laurent Bouillet et de l'établissement Lack et Cie fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM de la ville de Colmar, aux héritiers de M. Z..., à la SA Sechaud Bossuyt Est, à la société Laurent Bouillet, aux établissements Lack et Cie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.