CETATEXT000007561707 J5XLX2001X04X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC01002, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1996, présentée pour M. X..., demeurant à la polyclinique du Jura, rue du docteur Heberling, à Dole (Jura), par Me Remond, avocat à la Cour : M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 94-33 en date du 30 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Dole ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de médecin cardiologue, et qui est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 au motif qu'ayant comptabilisé sur son livre journal certains frais professionnels, il n'est pas en droit de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'abattement forfaitaire de 2% sur ses recettes brutes qui est prévu, en faveur des médecins conventionnés, par l'instruction administrative du 7 janvier 1972, reprise dans la documentation administrative 5G-4421 ; Considérant qu'aux termes de ladite instruction, dans sa rédaction en vigueur durant les années d'imposition en litige, " ... Les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à ne pas tenir la comptabilité réelle des frais professionnels ci-après ... Ces frais sont alors déduits sous forme d'un abattement de 2% calculé sur le montant des recettes brutes ...Cette modalité constitue une simple facilité comptable et le choix pour l'une ou l'autre méthode doit être effectué au début de chaque année" ; que ces termes exigent clairement, pour que l'option du contribuable puisse être regardée comme ayant été effectuée au début de chaque année, que les dépenses dont il s'agit n'aient à aucun moment été comptabilisées dans un poste de charges ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. X... a enregistré lesdites dépenses dans ses comptes de charge au fur et à mesure de leur paiement, puis les a extournées de ses résultats comptables après l'arrêté de ses résultats, afin de bénéficier de l'abattement de 2 % qui lui était plus favorable ; que, dès lors, du seul fait de la comptabilisation des dépenses couvertes par la déduction forfaitaire, M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans l'instruction susévoquée, alors même qu'il était tenu par les dispositions de l'article 93 du code général des impôts de tenir un livre journal comportant le détail de ses dépenses professionnelles et qu'en tant qu'adhérent d'une association agréée des professions libérales il était tenu de tenir une comptabilité régulière et sincère ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1972-01-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.