CETATEXT000007561709 J5XLX2001X04X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC01365, inédit au recueil Lebon 2001-04-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01365 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 26 avril 1996, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 942810 du 27 février 1996 du tribunal administratif en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, annulé sa décision du 2 novembre 1994 refusant d'autoriser Mme X... à exercer la médecine en France et condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 4 000 francs ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire à la date du 7 janvier 2000 ; Vu le courrier du 25 janvier 2001 informant les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales demande l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 février 1996 qui a annulé sa décision refusant d'autoriser Mme X... à exercer la médecine en France et l'a condamné à verser à cette dernière 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par appel incident, Mme X... demande l'annulation de l'article 3 du même jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1994 qui a fixé la liste des personnes autorisées à exercer la profession de médecin au titre de l'année 1993 ; Sur l'appel principal du ministre du travail et des affaires sociales : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, s'il n'est : 1 Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ( ...) ; le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission ... autoriser individuellement à exercer des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès les épreuves définies par voie réglementaire. Le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ; qu'aux termes de l'article L.356-2 de ce code : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1 / de l'article L.356 sont pour l'exercice de la profession de médecin ( ...) Le diplôme français de docteur en médecine ( ...)" ; Considérant que si, dans sa rédaction que lui a donnée la loi du 17 février 1986, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prévoit que doivent être motivées les décisions administratives qui refusent une autorisation, la décision du 2 novembre 1994, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé, en application des dispositions précitées, à Mme X... le droit d'exercer en France la profession de médecin, ne constitue pas un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'entre non plus dans aucune des autres catégories de décisions définies par ledit article ; que cette décision n'avait donc pas à être motivée en vertu des dispositions de cette loi ; que le ministre du travail et des affaires sociales est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de motivation de sa décision du 2 novembre 1994 pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la Cour par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que dès lors que la décision en litige n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé qui impose la communication des mentions du procès verbal de la commission en cas d'obligation de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, que malgré la rédaction maladroite de la décision du 2 novembre 1994, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit, à tort, cru lié par l'avis émis par la commission et qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme X... ; Considérant, en troisième lieu, que malgré les mérites de Mme X..., il ne ressort pas du dossier, au regard de l'ensemble des éléments qui pouvaient légalement être pris en compte et eu égard au nombre très élevé de candidats par rapport au nombre de postes offerts, que l'appréciation portée sur sa demande ait été entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 novembre 1994 et l'a condamné en conséquence au paiement des frais non compris dans les dépens ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme X... portent sur une autre décision que celle soumise au juge par l'appel principal ; que, s'agissant de conclusions portant sur un litige distinct, elles sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 1996 sont annulés.Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 2 novembre 1994 est rejetée.Article 3 : L'appel incident et les conclusions de Mme X... fondés sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail et des affaires sociales et à Mme X.... 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L356, L356-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 14 Loi 1979-07-11 art. 1 Loi 1986-02-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.