CETATEXT000007561713 J5XLX1999X12X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00536, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00536 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1995, sous le n 95NC00536, présentée par M. Jean X... demeurant ... (Marne) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 931409 en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991, en tant qu'elles procèdent de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 86 256 F, 2 650 F et 79 174 F, respectivement pour les trois années en cause ; - de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ; Considérant que la S.A. "Les Fils de Arthur X...", dont M. X... est dirigeant et dont il détient avec son épouse la quasi-totalité du capital, a inscrit sur un compte de "frais à payer" les sommes représentatives des intérêts sur les comptes courants de ses associés s'élevant à 86 256 F en 1989 y compris les intérêts dus au titre des années 1987 et 1988, 50 905 F en 1990 et 79 174 F en 1991 ; qu'ainsi, et alors même que la décision de porter ces sommes émanait du conseil d'administration, il est constant que M. X... avait en tout état de cause participé de façon déterminante à ladite décision et qu'il doit donc être réputé avoir eu la disposition desdites sommes sauf à établir que la situation de trésorerie de l'entreprise n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin des exercices en cause ; que le seul fait que le montant des disponibilités effectives dont la société disposait à la date du 31 décembre de chacune des années litigieuses ne s'élevait qu'à des montants respectivement de 50 112 F, 14 416 F et 31 711 F inférieurs aux montants des intérêts à verser, n'est pas de nature à démontrer que la situation de trésorerie de l'entreprise, qui était en l'espèce positive, interdisait en fait le prélèvement des sommes dues, compte tenu des éventuelles facilités de trésorerie bancaires dont aurait pu disposer la société auprès des organismes de crédit ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes litigieuses dans les revenus imposables du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 janvier 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 13, 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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