CETATEXT000007561719 J5XLX1999X12X0000000810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1999, 95NC00810, inédit au recueil Lebon 1999-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00810 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée en greffe de la Cour le 2 mai 1995, Mme Marie-Claude X... demande à la Cour : 1 - d'ordonner le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement n 92-688 et 92-689 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement du 5 septembre 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée contestés par Mme Marie-Claude X... ont été établis d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le coefficient de marge brute l'administration a retenu un éventail de 102 articles choisis parmi tous les types de vêtement et toutes les marques ; que, par suite, Mme Marie-Claude X... n'est pas fondée à soutenir que cet échantillon n'est pas représentatif des données propres de son entreprise ; Considérant, en second lieu, que si Mme Marie-Claude X... soutient que les coefficients de marge brute retenus par l'administration ne tenaient pas compte des taux de remise effectivement pratiqués, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en appliquer le bien-fondé ; qu'en effet la production de pièces qui n'est accompagnée d'aucune démonstration de l'exagération administrative ne suffit pas à apporter la preuve qui incombe à la requérante ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée dès lors que comme il vient d'être dit la requérante n'a apporté aucun commencement de preuve de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Claude X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 février 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.