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94NC00986

CETATEXT000007561733 J5XLX1999X11X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 94NC00986, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00986 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, les 4 juillet et 9 août 1994, 27 février, 23 juin, 16 novembre et 29 décembre 1995 présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Dijon auquel a succédé la société civile professionnelle d'avocats Mouzon et associés qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-683 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 172 134, 24 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi à la suite de l'abattage de son troupeau de bovins ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 972 134, 24 F à titre de réparation de son préjudice matériel et de 200 000 F au titre de son préjudice moral ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise en vue de déterminer si les mesures prises par l'administration pour parvenir à l'abattage total ont -ou non- respecté la législation en vigueur ; 4 ) de lui octroyer une indemnité de 15 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 65-1166 du 24 décembre 19656, ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesure sanitaires applicables à cette maladie ; Vu le décret n 65-1117 du 31 décembre 1965, portant règlement d'administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine et à la réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 juin 1966 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire de la brucellose bovine réputée contagieuse, à la prophylaxie de la brucellose bovine, à la cession et à l'utilisation des antigènes brucelliques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me MOUZON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'avortements survenus les 30 novembre et 6 décembre 1988 dans le cheptel de charolais de M. X..., à Vrécourt (Vosges), des prélèvements ont été réalisés en vue de la recherche de la brucellose ; que les résultats de ces analyses sérologiques s'avérant positifs pour cinq vaches, l'exploitation de M. X... a été déclarée infectée de brucellose bovine et, par arrêté préfectoral du 6 décembre 1988, été placée sous surveillance de vétérinaires sanitaires ; qu'à la suite d'une réunion organisée le 5 janvier 1989 par l'administration au domicile de M. X..., en présence de l'intéressé, du vétérinaire sanitaire et d'un représentant du Groupement de défense sanitaire, le directeur des services vétérinaires a considéré que le troupeau litigieux se composait, d'une part, d'un "lot infecté" comprenant près de trente bêtes, dont les vaches avortées et séropositives, qu'il conseillait d'abattre en totalité et, d'autre part, que le reste du troupeau pouvait, en l'état, être considéré comme non infecté et motiver la délivrance de l'autorisation de vaccination demandée par l'éleveur, lequel s'engageait par écrit le 11 janvier suivant à respecter un protocole de vaccination antibrucellique par voie conjonctivale proposé par l'administration ; que les derniers bovins du lot infecté ayant été abattus le 30 janvier 1989, le préfet rapportait sa décision du 6 décembre précédent par arrêté du 22 mars suivant ; que de nouvelles analyses sérologiques, réalisées par le vétérinaire sanitaire à la demande de M. X... sur le cheptel subsistant, révélaient toutefois que 44 des 134 bovidés étaient atteints de brucellose latente et conduisaient l'administration à organiser une nouvelle réunion quadripartite le 19 avril suivant au domicile de M. X..., à l'issue de laquelle, le cheptel en cause était considéré comme très infecté et devant être abattu en juin ; que de nouvelles prises de sang faites sur 65 animaux donnant un résultat positif pour 37 d'entre eux, M. X... a donc fait abattre son cheptel dans les délais fixés par l'administration, à l'exception des 15 génisses, acquises après la déclaration d'infection ; qu'il a enfin perçu les indemnités réglementaires le 17 août 1989 ; Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que l'administration ait été tenue de mettre à même M. X... de donner son accord écrit, et non simplement oral, l'omission d'une telle procédure est sans incidence sur la solution à apporter au litige dès lors que les décisions litigieuses ont été précédées des réunions de concertation susmentionnées alors même que l'appelant, dans le dernier état de ses écritures, soutient n'avoir accepté que le principe de vacciner son cheptel ; Considérant, en deuxième lieu, que l'information délivrée à M. X... préalablement à la prophylaxie mise en oeuvre, permettait à cet éleveur expérimenté de donner un consentement éclairé et d'apprécier les risques inhérents à cette vaccination, dont il s'est engagé à respecter le protocole qui comportait notamment un 5 précisant que l'emploi du vaccin était susceptible d'entraîner l'interdiction d'exporter les animaux vaccinés pendant trois ans et la perte pour son exploitation de la qualification "officiellement indemne de brucellose", alors même que ce document n'avait pas valeur réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir que la vaccination du reste de son troupeau était prématurée et a été administrée contrairement au protocole susmentionné puisque préparée, dosée et inoculée par un simple technicien des services vétérinaires sans que soient en outre réalisées les deux instillations prévues, il résulte cependant de l'instruction que les prises de sang sur le bétail ont, en tout état de cause, été effectuées avant la vaccination litigieuse et qu'en outre, les techniciens des services vétérinaires sont habilités par l'article 311-1 du code rural à exécuter les interventions de prophylaxie collective des maladies des animaux ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... critique l'analyse épidémiologique des contrôles post-vaccinaux à la suite de laquelle le reste de son troupeau a été abattu, il résulte cependant de l'instruction que les derniers examens sérologiques qui, selon lui, auraient démontré une régression de l'infection, n'ont été pratiqués que sur une partie du cheptel mais révélaient un taux d'infection de l'ordre de 57 % de celui-ci, traduisant ainsi une progression sensible sur le contrôle post-vaccinal précédent ; qu'en outre, il n'est pas établi que la progression de l'infection de ce cheptel, dont le premier lot était déjà contaminé en fin 1988, aurait seulement traduit des réactions vaccinales, ni d'ailleurs que le résultat des prélèvements sérologiques ait pu être faussé de manière significative, par la vaccination antérieure contre la brucellose alors même que le reste du troupeau de bovins, y compris les mâles, a été vacciné ; qu'eu égard à cette importante contamination, le directeur des services vétérinaires des Vosges n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu la note du ministre de l'agriculture du 20 octobre 1983 en décidant, par les décisions attaquées, l'abattage du cheptel bovin de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander à l'Etat une indemnité en raison des prétendues fautes qui auraient été commises par les services vétérinaires des Vosges ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de ces dispositions, les conclusions à fin de paiement des frais irrépétibles de M. X..., qui est partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête n 94NC00986 de M. Henri X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE Arrêté 1988-12-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 311-1

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