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96NC01000

CETATEXT000007561736 J5XLX1999X11X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC01000, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01000 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (PremièreChambre) Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 sous le n 96NC01000, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement avant-dire droit du 9 février 1995, ainsi que le jugement définitif en date du 29 janvier 1996 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 1993 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'Eckbolsheim ; 2 / d'annuler la délibération susmentionnée du 12 février 1993 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg soit entièrement, soit subsidiairement, dans la mesure où ils en constituent des actes détachables en tant qu'elle crée les emplacements réservés "B23" et "A16" en vue de créer une placette de retournement prolongée par une piste cyclable à l'extrémité de la rue Camille Ruff, et d'élargir celle-ci à huit mètres ; 3 / de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de quinze mille francs (15 000 F), en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... soutient que : - la commission d'élaboration du plan d'occupation des sols, qui s'est réunie le 19 janvier 1993 était irrégulièrement composée ; ont indûment participé au débat, un adjoint au maire de Wolfisheim, cinq agents des services techniques de la communauté urbaine, et M. Douglas Y... membre de la chambre de commerce et d'industrie, personnellement invité, et qui en fait, était intéressé aux décisions en préparation par sa qualité de promoteur immobilier ; - le rapport du commissaire-enquêteur apparaît insuffisant, notamment en ce qu'il omet de mentionner des contrepropositions formulées lors de l'enquête publique ; son avis s'avère contradictoire et imprécis, au point que le sens et le motif des conclusions émises demeurent douteux ; - les erreurs commises au sujet de la nature et de la superficie du projet relatif à la rue Camille Ruff sont en réalité volontaires ; il est, en pratique, impossible de localiser avec précision l'emplacement réservé correspondant B23 ; - les emplacements A16 et B23 ne pouvaient être justifiés, ni par les liaisons inter quartiers allégués par la communauté urbaine, qui n'apparaissent pas au plan d'occupation des sols, ni par des besoins de circulation retenus par le tribunal administratif, de manière vague, et en outre, en relevant d'office un tel moyen sans en aviser les parties au préalable ; - l'utilité de l'opération prévue, pour la circulation des cyclistes n'a pas été justifiée par la communauté urbaine, qui a invoqué plusieurs motifs contradictoires et non convaincants ; la nouvelle piste s'avère nettement plus malcommode et dangereuse que le cheminement déjà prévu au plan d'occupation des sols pour aboutir au canal de la Bruche ; - ces éléments permettent d'établir un détournement de pouvoir,en tant que la communauté urbaine poursuit des buts étrangers à l'intérêt général ; Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 1997 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour fixe au 7 octobre 1997 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1999, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Eckbolsheim ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ... ils peuvent en outre : ... 6 préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ... 8 fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé le 12 février 1993, la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim, comportant notamment les emplacements réservés A16 et B23 aux fins de créer, d'une part, une placette de retournement à l'extrémité de la rue Camille Ruff, jusqu'alors en impasse, et sa prolongation par une piste pour cycles et piétons jusqu'au réseau de voirie de la commune voisine de Strasbourg, et, d'autre part, l'aménagement à huit mètres de largeur de la rue susmentionnée ; que la requête de M. X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision instituant ces deux emplacements réservés, détachable du réglement du plan d'occupation des sols d'Eckbolsheim ; Considérant qu'il est constant que les modifications de la voirie communale ayant motivé ces emplacements réservés, ont été discutées lors d'une réunion tenue le 19 janvier 1993 par la commission d'élaboration constituée pour la révision du plan d'occupation des sols, à laquelle participait notamment M. Douglas Y..., en qualité de représentant de la chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de révision du plan d'occupation des sols en litige, M. Y... était l'un des promoteurs immobiliers susceptibles de réaliser des projets dans les secteurs à urbaniser de la commune d'Eckbolsheim, et se trouvait, de ce fait, personnellement concerné par les aménagements futurs de la voirie, y compris ceux envisagés sur la rue Camille Ruff ; que même si le procès verbal de la réunion du 19 janvier 1993, au demeurant très succinct, ne mentionne aucune intervention particulière de M. Y..., les éléments ci-dessus suffisent à établir que les débats de la commission précitée ont eu lieu avec la participation d'un de ses membres personnellement intéressé aux problèmes dont elle était saisie ; qu'au surplus, la chambre de commerce et d'industrie, dont M. Y... était le représentant, ne pouvait légalement être associée aux travaux d'élaboration du plan d'occupation des sols, qu'en tant qu'ils concernaient " ... l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux ... " conformément à l'article L.121-6 du code de l'urbanisme, alors qu'aucune question de ce type ne figurait à l'ordre du jour de la réunion : qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé, dans son jugement avant-dire droit du 9 février 1995, que la présence du représentant de la chambre de commerce et d'industrie à la séance du 19 janvier 1993 de la commission d'élaboration du plan d'occupation des sols d'Eckbolsheim, n'avait pu caractériser un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision prise au terme de celle-ci ; que pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à obtenir l'annulation des jugements attaqués, ainsi que de l'institution des deux emplacements réservés susmentionnés au plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim ; Considérant enfin qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X... ;Article 1er : Les jugements susvisés des 9 février 1995 et 26 janvier 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, et la délibération du 12 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en tant qu'elle crée les emplacements réservés A16 et B23 du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim, sont annulés.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la communauté urbaine de Strasbourg versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., à la communauté urbaine de Strasbourg, à la commune d'Eckbolsheim, à la chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL Code de l'urbanisme L123, L121-6

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