CETATEXT000007561743 J5XLX1999X11X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561743.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 99NC01134, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01134 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête enregistrée le 25 mai 1999 sous le n 99NC01134, présentée pour M. Dominique X..., demeurant rue Victor Hugo à (Pas-de-Calais) par Me Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 ) d'une part, d'infirmer l'ordonnance n 98-1087 en date du 05 mai 1999 du président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, en tant qu'elle a rejeté sa requête à fins d'expertise et d'octroi d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F ; 2 ) d'autre part, d'ordonner ladite expertise et d'accorder la provision susmentionnée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. LION Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que si, en application de ses dispositions, le juge du référé administratif peut être saisi de conclusions à fins d'expertise lorsque cette mesure est susceptible de se rattacher à une action principale actuelle ou éventuelle, relevant elle-même, fut-ce pour partie, de la compétence de l'ordre administratif, il résulte toutefois de l'instruction que M. X..., qui souffre depuis 1986 de dystonie faciale qu'il impute à son séjour au service de psychiatrie du centre hospitalier de Strasbourg et à une prescription trop importante de neuroleptiques dont il n'aurait eu connaissance que le 11 juillet 1997, a sollicité du président du tribunal administratif de Strasbourg, outre une provision de 50.000 F, la désignation d'urgence d'un expert aux seules " fins de déterminer tous éléments d'appréciation de son préjudice " et sans même se référer à la perspective d'un éventuel litige relatif aux faits exposés dans sa demande ; que c'est par suite à juste titre que le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré ne pas disposer d'éléments établissant l'utilité de la mesure sollicitée et a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle de 50 000 F au motif tiré de l'absence d'action principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'infirmation de l'ordonnance n 98-1087 du 05 mai 1999 du président du tribunal administratif qui a rejeté sa requête ;Article 1ER : la requête N 99NC01134 de M. X... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.