CETATEXT000007561749 J5XLX2000X06X0000001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 95NC01825, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01825 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1995 au greffe de la Cour, sous le n 95NC01825, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Maîtres Muller, Bresch, Wurth et Mory, avocats à la Cour ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 6 septembre 1995, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 ; 2 - de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles 69.A-I et 69-I du code général des impôts, lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années, pour 1982 et 1983, et à compter de la première année suivant la période biennale considérée, pour 1984 et les années suivantes ; que l'article 69.B du code dispose : "les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature" ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code : "Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues à l'article 69 du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ..." ; Considérant que Mme X..., exploitante agricole, livrait ses récoltes de maïs à la société "Armbruster-Frères", marchand de grains ; que, cette dernière procédait à leur stockage et, le cas échéant, à leur séchage, avant d'en payer le prix à Mme X... ; qu'en raison du montant des recettes encaissées, l'exploitante était imposée, au titre des années 1982 à 1985, selon le régime du forfait de bénéfices agricoles ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de ces années, le service a estimé qu'il convenait d'ajouter aux sommes perçues, le montant des frais de stockage et de séchage, regardés comme exposés pour son compte ; que, de ce fait, la moyenne des recettes calculée sur deux années consécutives excédait le seuil d'application du bénéfice forfaitaire pour les années 1982, 1983 et 1984, l'intéressée a été regardée comme relevant définitivement du régime du bénéfice réel à compter de cette dernière année ; qu'en l'absence de déclarations de résultats établies sous ce régime d'imposition, le vérificateur a évalué d'office les bénéfices des années 1982 à 1985 ; que Mme X... fait appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des redressements correspondants ; Considérant que les activités de Mme X... et de la société "Armbruster-Frères" sont exercées par des entreprises distinctes, sans liens entre elles ; que l'administration n'invoque aucune stipulation contractuelle de laquelle il résulterait que les opérations de stockage et de séchage auraient été effectuées par la société "Armbruster-Frères", par ordre et pour le compte de Mme X... ; que le contrat de mandat allégué par le service ne se déduit, ni de la date à laquelle s'effectue le transfert de propriété de la récolte, ni de la circonstance que le paiement est différé jusqu'à la commercialisation du grain, après séchage, ni de la mention "stockage +séchage déduits"portée sur les factures préparées par la société "Armbruster-Frères", ni du fait que, selon la qualité de la récolte livrée, le marchand est amené ou non à engager des frais de séchage et donc à payer un prix différent selon la nature de son intervention ; que, dans ces conditions, faute pour l'administration d'établir que les sommes encaissées sont inférieures aux recettes réelles, Mme X... est fondée à soutenir qu'elle relevait du régime du forfait de bénéfices agricoles et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des redressements résultant de la remise en cause de son régime d'imposition ; Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à verser à Mme X..., la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Il est prononcé la décharge, en droits et pénalités, des redressements d'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 et 1985, assignés à Mme X... à raison de la remise en cause du régime d'imposition forfaitaire de ses bénéfices agricoles.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à payer la somme de trois mille francs (3 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 69 A, 69 CGIAN3 38 sexdecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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