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95NC01951

CETATEXT000007561755 J5XLX2000X03X0000001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC01951, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01951 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1995, la requête présentée pour la SOCIETE SEMMLITZ (S.A.), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président directeur général ; La SOCIETE SEMMLITZ (S.A.) demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93193 en date du 6 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de Strasbourg, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 10 avril 1991 l'administration a mis à la charge de la S.A. SEMMLITZ un rappel d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1986, d'un montant de 51 795 F en droits et 7 381 F au titre des intèrêts de retard, résultant de l'imposition au taux de 15 % d'une plus-value à long terme non déclarée dans les résultats de l'exercice 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d' une proposition de redressement ..." et qu'aux termes de l'article L.57 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement portant sur l'impôt sur les sociétés qui a été adressée le 14 novembre 1988 à la société SEMMLITZ, après avoir constaté qu'il a été procédé à une cession immobilère le 7 mai 1986 sans que la plus-value en résultant ait été constatée dans les résultats de l'exercice 1986, en a expressément rattaché le montant, de façon erronée, aux résultats de l'exercice 1987 ; qu'ainsi entachée d'une erreur portant sur un élément d'information essentiel ladite notification n'a pu interrompre au regard du redressement susmentionné le délai de prescription pour l'année 1986, alors même que la société a expressément accepté ce redressement ; que si dans la réponse aux observations du contribuable et dans le rapport du service à la commission départementale des impôts l'administration a rectifié son erreur en rattachant l'imposition litigieuse à l'année 1986, ces communications, qui ne mentionnaient pas qu'un nouveau délai de trente jours était ouvert à l'intéressée pour présenter ses observations, n'ont pas eu le caractère d'une nouvelle notification de redressement susceptible, aux termes des dispositions précitées de l'article L.189 du livre des proc dures fiscales, d'interrompre la prescription ; qu'il en résulte que la société SEMMLITZ (S.A.) est fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de mettre en recouvrement un rappel d'impôt le 10 avril 1991 au titre de l'année 1986 et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La société SEMMLITZ est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986 à concurrence de 51 795 F en principal et 7 381 F au titre des intérêts de retard.Article 3 : Le présent arr t sera notifié la S.A. SEMMLITZ et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L189, L57

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