CETATEXT000007561757 J5XLX2000X03X0000001970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 99NC01970, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01970 1E CHAMBRE C M. ADRIEN Mme ROUSSELLE (1ère Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 24 août 1999, présentés pour M. Dennis X..., demeurant au centre de détention de Montmédy (Meuse), par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 6 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1998 prononçant son expulsion à destination du Surinam ; 2 - d'annuler ces arrêtés ; 3 - de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté ordonnant son expulsion ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux demandes de sursis à exécution présentées devant les cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X..., ressortissant surinamien, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français ne paraît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'étant pas remplies en l'espèce, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1998 ;Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 décembre 1998 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dennis X... et au ministre de l'Intérieur. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.