CETATEXT000007561759 J5XLX2000X03X0000002028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mars 2000, 96NC02028, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02028 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Gray (Haute-Saône) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 13 juin 1996, du tribunal administratif de Besançon, rejetant leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 20 octobre 1993, relative aux opérations de remembrement de la commune de Mantoche ; 2 / de prononcer l'annulation de cette décision en ce qui concerne les biens de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en échange d'apports, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs de 73 ares 48 ca, valant, 5 167 points, dans la catégorie des "terres" et de 1 ha 68 a 95 ca, valant 5 046 points, dans la catégorie des "bois", le compte de Mme JACQUOT a été attributaire de 82 a 33 ca en "terres", valant 5 002 points et 1 ha 79 a 90 ca en "bois", valant 5 397 points ; que le déséquilibre constaté tant en superficie qu'en valeur de productivité réelle dans la catégorie des "terres", a été compensé par les attributions excédentaires de la catégorie des "bois" et n'excède pas la limite de tolérance admise pour ce type de compensation par l'article L. 123-4 du code rural ; qu'en outre, en échange de huit parcelles de forme étroite, Mme X... a reçu trois lots plus facilement exploitables, tandis que les accès à ces attributions ont été normalement assurés ; qu'ainsi, pour l'ensemble du compte, les conditions de l'exploitation n'ont subi aucune aggravation, et l'équivalence entre apports et attributions n'a pas été méconnue ; Considérant que le moyen tiré de l'obligation, qui aurait été méconnue par la commission départementale d'aménagement foncier, de créer une nature de culture "verger", formulé, au demeurant, pour la première fois en appel, n'a pas été soumis à l'appréciation de cet organisme et ne peut être utilement invoqué ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'attributaire d'une partie de leurs biens bénéficierait d'une situation plus avantageuse que celle qui leur est faite, est invoqué en vain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE Code rural L123-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.