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96NC02708

CETATEXT000007561765 J5XLX2000X06X0000002708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561765.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02708, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02708 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 octobre 1996 et 15 janvier 1997, présentés par M. Pierre-André X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er mars 1995 refusant de renouveler sa carte de séjour d'étudiant ; 2 ) d'annuler la décision de préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 1999 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X..., ressortissant ivoirien, s'était abstenu de désigner expressément dans les écritures qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg la décision qu'il entendait attaquer à l'occasion du refus qui a été opposé à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire "étudiant" arrivée à échéance le 30 novembre 1994, mais avait joint la lettre du préfet du Bas-Rhin datée du 1er mars 1995 l'informant de ce refus ; qu'ainsi, en regardant la décision du 1er mars comme la décision attaquée par M. X..., qui ne précise pas non plus devant la Cour quelle autre décision il aurait entendu ou entendrait attaquer, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant dénaturé les conclusions de la demande de M. X... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. X... a reçu au plus tard le 28 avril 1995, date de son recours gracieux, notification de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 1er mars 1995 portant refus de renouvellement de titre de séjour et indiquant les voies et délais de recours ; que la décision implicite de rejet du recours gracieux ayant résulté du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur ce recours et ainsi née le 29 août 1995, a fait l'objet d'une demande enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg seulement le 30 novembre 1995, soit après expiration du délai de deux mois imparti par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce délai était opposable à M. X..., dès lors qu'il était mentionné dans la notification de la décision initiale en date du 1er mars 1995 et que le préfet n'était pas tenu d'indiquer à nouveau les voies et délais de recours dans un accusé de réception du recours gracieux qui ne présentait pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant que tardive ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-André X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Instruction 1983-11-28 art. 5

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