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96NC02725

CETATEXT000007561767 J5XLX2000X06X0000002725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02725, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02725 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 16 octobre 1996, présentés pour M. Naamane Y..., demeurant chez M. Achour Y..., marché couvert, 43301 Ferdjiova, Wilaya de Mila (Algérie), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle en date du 12 janvier et 2 février 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler ces décisions ; 3 ) - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre l'autorisant à exercer en France une activité commerciale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 février 1999 ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date des 27 juin 1997 et 22 février 1999 rejetant les demandes d'aide juridictionnelle de M. Y... ; Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu le décret n 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le décret n 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien sus-visé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Naamane Y..., ressortissant algérien, a adressé le 4 novembre 1992 au préfet de la Moselle une demande de titre de séjour en qualité de commerçant au sein d'une société à responsabilité limitée dont il détenait la moitié des parts sociales, sans justifier de son inscription au registre du commerce ; que le préfet a estimé, après instruction du dossier, que le requérant occupait en fait un emploi salarié auprès de son cousin M. Sebti Y... et a refusé de lui délivrer un titre de séjour à ce titre, aux motifs, d'une part, que la société Y... était en dissolution depuis mars 1992 et ainsi en voie de cesser son activité, d'autre part, que la situation de l'emploi dans sa profession ne permettait pas de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant que M. Y... se borne à soutenir que le préfet a dénaturé sa demande qui ne portait que sur l'exercice d'une activité commerciale sans contester les motifs qui ont conduit le préfet de la Moselle à requalifier cette demande, autrement qu'en invoquant l'erreur qu'aurait commise la personne qui a rédigé le contrat de travail le concernant et en faisant état de la possession de la moitié des parts du capital de la société Y... ; qu'à la date de chacune des décisions attaquées, seule à prendre en compte pour apprécier leur légalité, le préfet ne pouvait écarter l'existence du contrat de travail et ne peut donc être regardé comme ayant dénaturé la demande du requérant ; qu'il appartenait à M. Y... de présenter une nouvelle demande en qualité de commerçant en justifiant la fin de son contrat de travail et son inscription au registre du commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander qu'il soit adressé une injonction à l'administration ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au préfet de la Moselle. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS

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