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96NC02800

CETATEXT000007561770 J5XLX2000X06X0000002800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 96NC02800, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02800 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre 1996 et 6 février 1997, présenté pour M. Michel X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés les 3 décembre 1992 et 13 janvier 1993 par le maire de Sainte-Ruffine (Moselle) ; 2 - d'annuler ces certificats ; 3 - d'enjoindre à la commune de Sainte-Ruffine de lui délivrer deux certificats d'urbanisme positifs, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-600 du 13 juillet 1682 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme pour n'avoir pas statué sur certaines conclusions et pour être insuffisamment motivé, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le maire de Sainte-Ruffine (Moselle) a délivré à M. X... deux certificats d'urbanisme négatifs, l'un en date du 3 décembre 1992 portant un terrain de 7 354 m et composé de dix-neuf parcelles sises en section A du cadastre, l'autre en date du 13 janvier 1993 portant sur un terrain de 1 055 m, constituant la parcelle B 521 du cadastre, pour les mêmes motifs tirés, d'une part, du danger de l'accès situé sur une voie de trafic intense, d'autre part, de la situation des terrains en zone rouge du plan d'exposition aux risques où toute construction est interdite ; Considérant qu'il ressort du plan d'exposition aux risques de la commune de Sainte-Ruffine approuvé le 21 février 1990 que la parcelle B 521 est située entièrement dans une zone où les mouvements de terrain présentent un haut niveau de risques ; que l'autre terrain est en majeure partie situé dans la même zone, seule une étroite bordure se trouvant en zone moins exposée ; que les documents produits par M. X..., qui n'indiquent pas avec une précision suffisante le contour des zones soumises à des risques d'intensité différentes, ne contredisent pas les indications détaillées et précises du plan d'exposition aux risques qui a servi de fondement aux décisions attaquées ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement soutenir que ce fondement est entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sainte-Ruffine aurait pris les mêmes décisions même s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du plan d'exposition aux risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de M. X... à fin d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au maire de la commune de Sainte-Ruffine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME

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