CETATEXT000007561773 J5XLX2000X06X0000003020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC03020, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03020 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1996 sous le n 96NC03020, présentée pour la S.A.R.L. FORMATIC, dont le siège social est ... par la société civile professionnelle Richard, Mertz et Poitiers ; La S.A.R.L. FORMATIC demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921769 en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - subsidiairement, de prononcer la compensation avec le précompte acquitté au titre des bénéfices de l'exercice 1988 ; La S.A.R.L. FORMATIC soutient que son activité doit être considérée comme étant de nature commerciale ; que son activité de formation n'est pas plus importante que son activité commerciale ; que l'administration a admis dans des instructions du 1er mai 1988 et du 15 décembre 1990 que des activités à caractère libéral peuvent, en raison des conditions d'exercice, être assimilées à des activités commerciales, notamment lorsque l'importance des capitaux investis et les moyens utilisés sont tels que l'activité exercée procède davantage de la spéculation sur les moyens mis en oeuvre que sur l'exercice d'un art ou d'une science ; que la formation qu'elle développe vise seulement à l'acquisition d'une technique propre au matériel utilisé ; que cet enseignement est proche de celui qui est dispensé par les auto-écoles tel qu'il est concerné par la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 4 janvier 1990 ; que son activité doit être regardée comme étant exercée pour son compte, et non pas par ses associés pour leur propre compte ; que, d'ailleurs, seule la gérante, associée minoritaire exerçait une activité de formation ; que son activité s'analyse en réalité en une spéculation sur l'investissement et sur le travail des salariés ; qu'en terme de rentabilité, son activité de formation était l'accessoire de son activité de vente ; qu'ainsi, elle ne peut être assimilée à une entreprise de formation, mais exerce une activité industrielle et commerciale, qui la rend éligible au régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en outre, ayant procédé en 1990 et 1991 à des distributions de dividendes imputés pour partie sur les bénéfices de l'exercice 1988, elle est fondée à demander la compensation entre les impositions payées au titre du précompte et les redressements litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sous quelque forme juridique qu'elles revêtent, les entreprises qui effectuent des actes relevant de l'exercice d'une profession non commerciale ne peuvent bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles ; que l'activité principale de la requérante est une activité d'enseignement et de formation ; que son activité d'achat-revente ne représente qu'une faible part de son chiffre d'affaires global ; que son activitéd'enseignement était assurée par sa gérante assistée par des vacataires salariés ; qu'il ressort des données produites par la requérante elle-même que son activité d'achat-revente n'est que l'accessoire de son activité non commerciale de formation ; qu'en outre, la compensation, qui n'est possible qu'entre impositions établies au titre d'une même année ou d'un même exercice, ne peut être accordée entre l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1987 et 1988 et le précompte acquitté au titre des années 1990 et 1991 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 1999, présenté pour la S.A.R.L. FORMATIC ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre qu'elle avait recours à des pratiques publicitaires commerciales ; Vu, enregistré le 2 juin 2000, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me CAILLET avocat de la S.A.R.L. FORMATIC, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les redressements d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'aux termes du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L FORMATIC créée le 28 juillet 1986, qui a pour objet "la mise en oeuvre, la formation et le commerce pour tout matériel informatique" et qui bénéficie d'un agrément au titre de la formation professionnelle continue, a réalisé au cours des exercices 1987 et 1988 respectivement 83 % et 76 % de son chiffre d'affaires en dispensant des cours de formation professionnelle continue en informatique pour des entreprises ; que ces formations étaient assurées par sa gérante, Mme Y..., assistée de vacataires en nombre limité ; que si la société vend à certains clients des matériels informatiques, cette activité commerciale apparaît secondaire par rapport à son activité de formation ; qu'une telle activité principale est constitutive d'une profession non commerciale nonobstant les circonstances que les investissements en matériel de la société aient représenté 19,10 % et 28,52 % de son chiffre d'affaires de formation au cours des années d'imposition en litige et qu'elle prétende, au demeurant sans en justifier, avoir recours à des pratiques de publicité commerciale ; qu'ainsi l'activité de la société FORMATIC était de nature non commerciale ; qu'elle ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, à cet égard sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales des prises de position administratives dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, à savoir les documentations administratives 4 F-112 n 13 du 1er mai 1988 et 5 G-1112 n 5 du 15 décembre 1990, qui ne s'appliquent qu'aux entreprises individuelles, ni la réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 4 janvier 1990 qui concerne exclusivement les entreprises d'enseignement de la conduite automobile ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. FORMATIC ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur la demande de compensation : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.204 du livre des procédures fiscales la compensation ne peut être effectuée ou demandée entre l'impôt sur les sociétés et le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts qu'à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année ; que, par suite, dès lors que les redressements litigieux concernent l'impôt sur les sociétés des exercices 1987 et 1988, la société requérante n'est pas fondée à demander leur compensation avec le précompte qu'elle a acquitté à raison des distributions de bénéfice qu'elle a effectuées en 1990 et 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. FORMATIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FORMATIC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L FORMATIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 223 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80, L204 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7, art. 44 quater
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.