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97NC00014

CETATEXT000007561777 J5XLX2000X06X00000B0014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/17/CETATEXT000007561777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 2000, 97NC00014, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00014 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Première Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe le 6 janvier et le 14 avril 1997 sous le n 97NC00014 la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif, présentés pour la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), et pour représentant légal, M. le docteur X..., par Me Aubin Y..., avocat au barreau de Nancy ; La CLINIQUE précitée demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation d'une décision prise le 28 septembre 1993 par la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, portant résiliation de la convention conclue avec la clinique requérante ; 2 ) - d'annuler la décision sus-mentionnée, du 28 septembre 1993 ; 3 ) - de condamner la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MENNEGAND, avocat de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE et de Me THIEL, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale :"Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ..." Considérant que le recours déposé auprès du tribunal administratif de Strasbourg par la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, tendait à contester une résiliation de la convention qu'elle avait conclue, notamment, avec la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, et relative aux conditions de remboursement des soins prodigués aux assurés sociaux admis dans l'établissement ; que ce litige, opposant deux personnes de droit privé, à propos de la mise en oeuvre de la législation de la sécurité sociale, se rattachait ainsi au contentieux général régi par l'article L.142-1 précité ; que l'appelante ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article L.142-3-3e du même code, excluant de ce contentieux les " ...recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ..." dès lors qu'il est constant que la mesure de résiliation de contrat en litige émane d'un organisme de droit privé, ni les dispositions de l'article L.162-34, dans leur rédaction alors en vigueur, qui attribuaient au juge administratif les litiges survenus à l'occasion de décisions plaçant hors convention certains partenaires des caisses, dont la liste limitative n'incluait pas les établissements de soins ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant enfin que, d'une part, l'appelante qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ;Article 1er : La requête n 97NC00014 susvisée de la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE-ANNE, est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, tendant à obtenir, à son profit, l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE MEDICALE DE PNEUMOLOGIE SAINTE ANNE, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-02-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS Code de la sécurité sociale L142-1, L142-3, L162-34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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